Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses), au profit de Mlle Linda Z..., demeurant ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, que Mlle Z..., engagée à compter du 30 juin 1987 en qualité de secrétaire par Mme X..., avoué à la cour d'appel de Versailles, a démissionné par lettre du 21 novembre 1989 ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Versailles, 29 avril 1991) de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice causé par le départ de sa salariée, alors que l'existence d'un droit n'autorise pas son titulaire à en abuser et à causer un préjudice aux tiers ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a exonéré Mlle Z... de toute responsabilité en relevant exclusivement que celle-ci avait le droit, en vertu de la convention collective, de ne pas accomplir le préavis ; qu'en ne recherchant pas si Mlle Z... n'avait pas abusé de son droit, soit par intention malveillante, soit par légèreté blâmable, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, qu'en relevant que la salariée n'avait fait qu'user d'un droit que lui conférait la convention collective, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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