Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00729 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAF4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 18/00819
APPELANTE
S.A.S. ONET PARCS DE LOISIRS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
INTIME
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [V] [O] a été embauché le 3 septembre 2001 par la société SIDEL, devenue SIN&STES, par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourd avec la classification ATQS3A.
La société SIN&STES est devenue la société ELIOR Services Propreté et Santé (ESPS).
A compter du 1er octobre 2015, le contrat de travail de M. [V] [O] a été transféré à la société ONET PARCS DE LOISIRS.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la propreté.
Par jugement rendu le 1er décembre 2020 en formation paritaire, et notifié le 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux, qui avait été saisi le 20 septembre 2018 par M. [O], a :
-condamné la SAS ONET PARCS DE LOISIRS à verser à M. [O] [V] les sommes suivantes :
* 1 800 euros à titre de rappel brut de salaires sur prime de travaux spéciaux
* 180 euros au titre des congés payés afférents
* 2 286,60 euros à titre de rappels brut de prime de balayage
* 228,66 euros au titre des congés payés afférents
* 958,80 euros à titre de rappel brut de prime complémentaire de propreté
* 95,88 euros au titre des congés payés afférents
* 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné l'application des intérêts légaux à compter de la notification de convocation au bureau de conciliation et ce, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil
-ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif
-dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail, sont de droit exécutoires en application de l'article R.1454-28 du code du travail
-débouté M. [O] [V] du surplus de ses demandes
-condamné la SAS ONET PARCS DE LOISIRS aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la présente décision.
La SAS ONET PARCS DE LOISIRS a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 30 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2021, la SAS ONET PARCS DE LOISIRS demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la Société ONET PARCS DE LOISIRS à payer à M. [O] les sommes suivantes :
*1 800 euros à titre de rappel brut de salaires sur prime de travaux spéciaux outre la somme de 180 euros au titre des congés payés afférents
*2 286,60 euros à titre de rappels brut de prime de balayage outre la somme de 228,66 euros au titre des congés payés afférents
*958,80 euros à titre de rappels brut de prime complémentaire de propreté outre la somme de 95,88 euros au titre des congés payés afférents
*300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'application des intérêts légaux à compter de la notification de convocation au bureau de conciliation et ce, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil
- ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail, seraient de droit exécutoires en application de l'article R.1454-28 du code du travail
- condamné la SAS ONET PARCS DE LOISIRS aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la présente décision
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les autres demandes de M. [O] et notamment la demande au titre des dommages-intérêts du fait d'une prétendue modification de la structure de la rémunération,
En conséquence et statuant à nouveau,
-rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par M. [O] à l'encontre de la société ONET PARCS DE LOISIRS,
-condamner M. [O] aux dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2021, M. [O] demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts et réduit le quantum des demandes afférentes à l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
-infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts et réduit le quantum des demandes afférentes à l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
-condamner la société ONET à lui verser les sommes suivantes :
*1 800 euros au titre de la prime de travaux spéciaux de 2015 à 2019
*180 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents à la prime de travaux spéciaux
*2 286,60 euros au titre de la prime de balayage de 2015 à 2019
*228,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents à la prime de balayage
*958,80 euros au titre de la prime de propreté de 2015 à 2019
*95,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents à la prime de propreté
-condamner la société ONET à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la modification de la structure du salaire ;
-ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision,
-ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 du code civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Meaux et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-7 du code civil à compter de l'arrêt à intervenir ;
-condamner la société ONET PARCS ET LOISIRS à lui verser la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société ONET PARCS ET LOISIRS aux éventuels dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le rappel de salaires au titre des primes de travaux spéciaux, balayage et propreté
M. [O] fait valoir que :
-une prime de travaux spéciaux d'un montant de 30 euros mensuels est versée à l'un de ses collègues, M. [K], qui exerce les mêmes fonctions de chauffeur poids-lourd que lui, alors qu'il ne la perçoit pas,
-une prime de balayage d'un montant de 38,11 euros mensuels est versée à deux de ses collègues, M. [K] et M. [J], qui exercent les mêmes fonctions de chauffeur poids-lourd que lui, alors qu'il ne la perçoit pas,
-une prime de propreté d'un montant de 60,98 euros mensuels est versée à deux de ses collègues, M.[K] et M. [J] qui exercent les mêmes fonctions de chauffeur poids-lourd que lui, alors qu'il ne perçoit que 45 euros au titre de cette prime.
La société ONET PARCS DE LOISIRS répond que :
-M. [O] n'a pas la même qualification que M. [K] et ne peut donc lui être comparé,
-M. [O] ne percevait pas les primes de travaux spéciaux, de balayage et de propreté lorsqu'il était salarié chez ELIOR, tandis que M. [K] et M. [J] les percevaient, ce qui imposait à la société ONET de les maintenir,
-les primes versées à MM. [K] et [J] sont des avantages individuels acquis.
La cour constate que, lorsque MM. [K], [J] et [O] étaient salariés de la société ELIOR, celle-ci versait aux deux premiers, une prime de travaux spéciaux, une prime de balayage et une prime de propreté (pièces 9 et 13 appelante), contrairement à M. [O] qui n'en percevait aucune (pièce 2 appelante).
A la suite du transfert de leurs contrats de travail opéré à compter du 1er octobre 2015 vers la société ONET, le versement différencié de ces primes a été maintenu. Ainsi, MM. [K] et [J] ont continué à percevoir les trois primes, tandis que M. [O] s'est vu attribuer une prime de propreté d'un montant inférieur à celle versée aux deux premiers.
En application du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés, à savoir ceux dont les contrats de travail n'ont pas fait l'objet de ce transfert.
Or, MM. [O], [K] et [J], qui étaient salariés d'Elior, ont, tous les trois, vu leur contrat de travail transférés à la société ONET PARCS DE LOISIRS.
Il en résulte que si cette dernière, en vertu du principe énoncé ci-dessus, était tenue de poursuivre le versement des trois primes au bénéfice de MM. [K] et [J], elle ne peut valablement justifier le maintien de l'inégalité de traitement qui préexistait au transfert des contrats de travail des trois salariés, et ce alors que, comme précisé dans les attestations de MM. [K] et [J], ces derniers remplissaient les mêmes missions que M. [O], ce que l'employeur ne conteste pas.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappel de salaires de M. [O].
2/Sur la demande de dommages-intérêts pour modification de la structure du salaire
M. [O] fait valoir qu'alors que la prime de panier nuit qui lui était versée par la société ELIOR était soumise à cotisations sociales, elle ne l'a plus été à compter de la reprise de son contrat de travail par la société ONET. Ainsi, la structure de ses salaires a été modifiée sans son consentement, ce qui pouvait avoir une incidence sur le montant de ses indemnités Pôle emploi ou maladie, ou sur le montant de sa pension de retraite.
La société ONET répond que M. [O] ne fournit aucune précision sur la nature de son préjudice et ne démontre nullement l'existence de celui-ci.
La cour rappelle que l'indemnité de repas est de plein droit exonérée de cotisations sociales, dans la limite forfaitaire fixée à 6,30 euros par repas pour l'année 2016, lorsqu'elle reçoit la qualification de frais professionnels, ce qui est le cas lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de conditions particulières (horaires de nuit, décalés, travail en équipe).
En l'espèce, les bulletins de paie des mois de janvier à mars 2016 versés aux débats (pièce 9) mentionnant une indemnité de nourriture exonérée de cotisations sociales à hauteur de 6,30 euros et intégrée dans le salaire brut pour le surplus de 0,74 euros, il apparaît que la société ONET s'est conformée aux dispositions fiscales rappelées ci-dessus et M. [S] ne peut lui en faire grief.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
3/Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société ONET PARCS DE LOISIRS sera condamnée à verser à M. [V] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et supportera les dépens d'appel.
La société ONET PARCS DE LOISIRS sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société ONET PARCS DE LOISIRS de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamne la société ONET PARCS DE LOISIRS à verser à M. [V] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La société ONET PARCS DE LOISIRS supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE