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Cour de cassation, 20 novembre 2002. 00-40.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.544

Date de décision :

20 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 1999), M. Le X... était salarié de la société L'Epargne de France et exerçait les fonctions de chargé de mission au sein du département "investissements" ; qu'à l'occasion de l'absorption de la société L'Epargne de France par la société Abeille-Vie un plan social a été établi et un accord d'entreprise a été conclu le 28 mars 1997 ; que, le 11 avril 1997, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique a été faite au salarié ; que ce dernier, ayant refusé la modification, a été licencié le 20 mai 1997 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Le X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de versement de l'indemnité complémentaire de licenciement accordée par le plan social aux collaborateurs "repositionnés" dans la société Abeille-Vie, alors que, selon le moyen, est considéré comme "repositionné" au sens de l'article 15 du plan social et de l'article 2 de l'accord d'entreprise, tout salarié faisant partie des réseaux de la division commerciale de la société L'Epargne de France à qui l'on propose de travailler dans un secteur d'activité différent, sans avoir fait l'objet d'une mutation géographique au sein de l'entreprise, voire du même bureau ; qu'en retenant que le salarié n'est ni un responsable régional reprenant une fonction de responsable départemental ni un responsable départemental reprenant une fonction de conseiller-cadre, pour lui refuser le bénéfice de l'indemnité complémentaire de licenciement, alors qu'elle constate que le salarié faisait bien partie des réseaux de la division commerciale de la société L'Epargne de France et que la modification de son contrat de travail consistait à le faire passer du département "investissements" au département commercial "épargne et prévoyance", peu important que ses fonctions et ses responsabilités ne soient pas modifiées, la cour d'appel a violé l'article 15 du plan social et l'article 2 de l'accord d'entreprise du 28 mars 1997 ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a relevé qu'aux termes de l'article 2 de l'accord d'entreprise du 28 mars 1997, les collaborateurs "repositionnés" bénéficiaires de l'indemnité complémentaire étaient les directeurs de régions reprenant une fonction de directeur départemental et les responsables départementaux reprenant une fonction de conseiller-cadre ; que, d'autre part, elle a retenu que le salarié, qui exerçait une fonction de chargé de mission au département "investissement", s'était vu proposer une affectation au département commercial ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations que l'intéressé, qui n'entrait pas dans les catégories de salariés visées à l'article 2 de l'accord, ne pouvait bénéficier de l'indemnité complémentaire qu'il prévoyait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Abeille-Vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.

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