Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01199 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNEE
N° de minute :
S.A.R.L. HAYEM
c/
S.A.R.L. DZ
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HAYEM
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DZ
[Adresse 3] et [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2019, la société SARL HAYEM a donné à bail à la société SARL DZ un local commercial, ainsi qu’une réserve et deux places de stationnement situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte du 10 janvier 2024, la société SARL HAYEM a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 25.905,86 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SARL DZ n’aurait pas régularisé cet arriéré locatif dans le délai imparti, la société SARL HAYEM a, par acte du 29 avril 2024, assigné la société SARL DZ devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
* Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6], pour défaut de paiement des loyers et provisions sur charges et accessoires,
* Ordonner l’expulsion de la société SARL DZ des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
* Dire que le sort des meubles meublants sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle de la société DZ, à un montant égal au loyer indexable, outre les taxes, provisions de charges et accessoires à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
* Condamner la société SARL DZ au paiement de la somme provisionnelle de 33.620,60 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au mois d’avril 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures, avec application de l’intérêt de retard,
* Condamner la société SARL DZ à payer une somme de 2400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SARL DZ aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
Lors de l'audience du 1er octobre 2024, la société SARL HAYEM, représentée par son conseil, confirme les termes de ses demandes initiales.
En défense, régulièrement assignée en étude, la société SARL DZ n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail notamment pour défaut de paiement du et de ses accessoires.
La société SARL HAYEM a fait signifier à la société SARL DZ un commandement d’avoir à payer la somme de 25.905,86 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 10 janvier 2024.
La société SARL DZ n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance du commandement du 10 janvier 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 11 février 2024, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société SARL DZ est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 11 février 2024, ce qui constitue pour la société SARL HAYEM un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la société SARL DZ causant un préjudice à la société SARL HAYEM, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société SARL HAYEM produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 33.620,60 euros à la date du 04 avril 2024.
Cette créance n'étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SARL DZ sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 04 avril 2024 – échéance du mois d’avril 2024 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 10 janvier 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 25.905,86 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
La société SARL DZ sera, en outre, condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et des impôts et taxes afférentes, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SARL DZ.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SARL DZ à verser à la société SARL HAYEM la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 11 février 2024 ;
CONDAMNONS la société SARL DZ à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société SARL DZ d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et des impôts et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société SARL DZ à payer à la société SARL HAYEM la somme de 33.620,60 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 04 avril 2024 (échéance du mois d’avril 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 25.905,86 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la société SARL DZ à payer à la société SARL HAYEM, à compter du 1er mai 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de la société SARL HAYEM;
CONDAMNONS la société SARL DZ aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
CONDAMNONS la société SARL DZ à payer à la société SARL HAYEM une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À NANTERRE, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président