Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-84.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.565
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BOULLEZ et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X. François, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1992 qui, pour avoir compromis par des exemples d'inconduite notoire et un manque de direction nécessaire la moralité de ses enfants, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, l'a déchu de son autorité parentale, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 357-1, alinéa 1, 3° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le père naturel de deux enfants mineurs coupable d'avoir compromis leur moralité par des exemples d'inconduite notoire et un manque de direction nécessaire et l'a, en répression, condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;
"aux motifs que, ne restent plus que les accusations tenant à l'éducation sexuelle particulière pratiquée par l'inculpé sur ses enfants ; que le cahier d'écolier ne laisse aucun doute quant aux pratiques de François X., que pour lui éducation rime avec sexualité ; que, pour faire apprendre l'alphabet à ses enfants, il se sert d'images sexuelles, zizi, nichon ou scatologique, proutt dessinant un anus laissant échapper un vent, caca ; que les termes employés sont très mal appropriés pour l'apprentissage de la lecture puisqu'il use d'argot ou d'onomatopées indécouvrables dans les dictionnaires de l'académie ;... que François X. ne nie pas avoir couvert le corps de ses enfants de baisers, ce qui est reconnu d'ailleurs par ceux-ci, que toutefois, il affirme n'avoir pas réalisé cela dans un but sexuel ; qu'il est naturel pour un père de couvrir son enfant de baisers mais qu'il l'est moins que sa bouche s'égare à plusieurs reprises vers des zones "sexuelles" ; que, toutefois, il n'est pas démontré que ces "baisers" égarés aient eu un but sexuel et qu'il est possible que dans sa totale désinhibition vis-à-vis du sexe et de par sa perversité, l'inculpé ait laissé s'égarer son amour vers des endroits moralement "tabous" ; que le ministère public a requis la disqualification en délit d'inconduite notoire et un manque de direction ;
"alors que, le juge pénal saisi de poursuites en vertu de l'article 357-1, alinéa 1-3° du Code pénal a l'obligation de préciser quels actes sont reprochés au prévenu et d'indiquer en quoi la moralité de l'enfant est compromise ; qu'en l'espèce, la Cour, qui constate l'absence de connotation sexuelle des agissements du prévenu et qui émet un doute sur ses actes, n'a pas suffisamment caractérisé les éléments constitutifs du délit et violé les textes visés au moyen" :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a précisé, sans insuffisance, les actes reprochés au prévenu, indiqué en quoi la moralité des enfants s'en trouvait compromise, caractérisé le manque de direction nécessaire, et ainsi justifié légalement sa décision au regard des éléments constitutifs du délit retenu à la charge du demandeur ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 374, alinéa 1 et 378-1 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du père naturel d'enfants mineurs la déchéance de l'autorité parentale exercée sur ceux-ci et ce, en vertu des articles 357-1-3° du Code pénal et 378 du Code civil ;
"aux motifs que les faits sont graves car perpétrés à l'encontre de mineurs ; que le prévenu est un pervers ; qu'il y a donc lieu, pour garantir la sécurité et la moralité de ses deux enfants, de le déchoir de l'autorité parentale à l'égard de ceux-ci et ce bien qu'actuellement non investi de cette autorité parentale mais celle-ci pouvant lui échoir un jour ;
"alors que, d'une part, le délit d'abandon de famille ne constitue pas une infraction commise sur la personne de l'enfant et qu'en conséquence, la déchéance de l'autorité parentale ne peut être prononcée qu'en vertu de l'article 373, 3° du Code civil ; que la Cour a commis une erreur de droit en prononçant la déchéance de l'autorité parentale de l'exposant sur ses enfants, en vertu de l'article 378-1 du Code civil, lequel n'est pas applicable en l'espèce ;
"alors que, d'une part, la Cour ne pouvait constater que l'exposant ne jouissait pas de l'autorité parentale sur ses enfants et prononcer à son encontre la déchéance de celle-ci sans violer les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'en prononçant la déchéance de l'autorité parentale du prévenu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, le délit d'abandon moral d'enfants, prévu par l'article 357-1, 3° alinéa du Code pénal, constitue une infraction visant la personne de l'enfant au sens de l'article 378 du Code civil ;
Que, d'autre part, il résulte des dispositions des articles 374 et 378 de ce même Code que les père et mère peuvent, alors qu'ils n'en n'ont pas l'exercice, être déchus de l'autorité parentale ;
Qu'ainsi le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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