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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 30 juin 2023. 23NC01357

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC01357

Date de décision :

30 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de longue durée UE. Par un jugement n° 2004951 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. B, dans le dernier état de ses écritures, ne demande plus l'annulation du jugement du 19 juillet 2022 ni de l'arrêté du 28 juillet 2020 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin, et ne maintient pas davantage ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, compte tenu des termes de ses écritures, M. B doit être regardé comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Levi-Cyferman. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C

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