Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11338 F
Pourvoi n° Q 14-28.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Agencement bureautique services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant pour nom commercial ABS équipement,
contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Catherine X..., domiciliée [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Agencement bureautique services, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agencement bureautique services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agencement bureautique services à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Agencement bureautique services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... à la date du 8 mars 2012 aux torts de la société ABS Equipement et d'AVOIR en conséquence condamné cette dernière à payer à la salariée Catherine X... diverses sommes à ce titre
AUX MOTIFS QUE « S'agissant du maintien des garanties de paiement pendant l'arrêt maladie de Catherine X... à compter du 1 er mars 2011, il est établi que l'employeur n'a pas maintenu la rémunération à 100 % de la salariée en violation de la convention collective et de la garantie de prévoyance à laquelle la salariée a cotisé et qu'il restait dû à Catherine X... entre mars et août 2011 la somme de 2528, 64 euros outre 252 euros à titre de congés payés y afférents, que l'employeur a reconnu devoir à la suite de l'introduction d'une demande en référé devant le juge prud'homal dont la salariée a fini par se désister le 24 janvier 2012 après règlement de l'employeur par l'intermédiaire de son avocat. Là encore Catherine X... ne démontre pas que le fait pour l'employeur de ne pas l'avoir entièrement remplie de ses droits quant à sa rémunération pendant son arrêt maladie relevait d'une intention de nuire ni qu'il aurait eu pour effet ou objet de dégrader sa santé.
Ce seul fait établi ne caractérise pas un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail.
En conséquence, Catherine X... doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement atteinte à la dignité ainsi que pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, quelles que soient les reconnaissances par la CPAM des deux accidents de travail en date le premier le 23 septembre 2010 et le second le 1er mars 2011.
Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
En revanche, le manquement avéré de non maintien de l'intégralité du salaire de Catherine X... pendant les six premiers mois de son arrêt maladie débuté le 1er mars 2011 est d'une gravité suffisante s'agissant d'un élément essentiel de rémunération justifiant que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur, et ce à compter du 8 mars 2012, date du licenciement.
Eu égard à l'âge (49 ans) et à l'ancienneté (près de 26 ans) de Catherine X... au moment de la rupture de la relation de travail, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera intégralement réparé par des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 55.000 euros, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.514,37 euros et Catherine X... qui n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle après son licenciement sera déboutée du surplus de sa demande non justifiée.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
En outre, en privant Catherine X... de l'intégralité de la rémunération à laquelle elle avait droit pendant six mois d'arrêts maladie, l'employeur qui a méconnu son obligation conventionnelle a causé à la salariée privée d'une partie de son salaire pendant six mois consécutifs et l'a contrainte à initier une procédure en référé un préjudice spécifique qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ; Catherine X... sera déboutée du surplus de sa demande faute de justifier de l'ampleur du dommage à hauteur de la réparation sollicitée.
L'ordonnance de référé invoquée par l'employeur en date du 21 aout 2012 selon laquelle il a déjà été condamné à verser l'indemnité de préavis à hauteur de 7.543,11 euros correspondant à trois mois de salaire conformément à l'article 5.2 de la convention collective applicable, bien que non produite dans les pièces communiquées à la cour n'est pas contestée par la salariée ; mais faute pour l'employeur de démontrer qu'il a réglé la somme allouée en tout état de cause à titre provisionnel seulement, au terme d'une décision n'ayant pas autorité de la chose jugée au principal, Catherine X... est fondée à demander à la cour de prononcer la condamnation de la société ABS Equipement à lui payer l'indemnité de préavis, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 754.31 euros à titre de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il convient également de faire droit à la demande principale en paiement de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 18.366 euros calculée conformément à l'article R. 1234-1 du code du travail, d'ailleurs mentionnée à hauteur de ce montant sur le bulletin de paie de mars 2012 mais sans que l'effectivité de son paiement contestée par Catherine X... soit établie par la société ABS Equipement. Le jugement sera infirmé de ce chef »
1/ ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de l'employeur qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant que le manquement avéré de non maintien de l'intégralité du salaire de Mme X... pendant les six premiers mois de son arrêt maladie justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au seul motif qu'il s'agissait d'un élément essentiel de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil;
2/ ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de l'employeur qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; que s'il était constant que la société ABS Equipement n'avait pas maintenu le salaire de Mme X... pendant son arrêt maladie entre mars et juillet 2011, la Cour d'appel a néanmoins relevé que ce manquement n'avait pas eu pour effet de dégrader la santé de la salariée, qu'il n'avait duré que six mois, qu'il portait sur la somme de 2514, 37 euros (soit 419 euros par mois), et qu'il avait été intégralement régularisé par la société le 24 janvier 2012, soit plus de deux ans avant le jour où la cour d'appel statuait et dès avant le licenciement de la salariée le 8 mars 2012 ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que ce seul manquement avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l' article 1184 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ABS Equipement à verser à Mme X... des dommages et intérêts pour non maintien de 100 % de son salaire pendant son arrêt maladie ayant débuté le 1 er mars 2011.
AUX MOTIFS QU' « en privant Catherine X... de l'intégralité de la rémunération à laquelle elle avait droit pendant six mois d'arrêts maladie, l'employeur qui a méconnu son obligation conventionnelle a causé à la salariée privée d'une partie de son salaire pendant six mois consécutifs et l'a contrainte à initier une procédure en référé un préjudice spécifique qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ; Catherine X... sera déboutée du surplus de sa demande faute de justifier de l'ampleur du dommage à hauteur de la réparation sollicitée »
1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, Mme X... n'a jamais sollicité de dommages et intérêts pour le non maintien de son salaire à 100 % pendant son arrêt maladie ; qu'en lui accordant des dommages et intérêts de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser un préjudice indépendant du retard de paiement ainsi que la mauvaise foi de l'employeur ; qu'en retenant pour allouer à la salariée des dommages et intérêts pour non maintien par l'employeur de son salaire à 100 % pendant son arrêt maladie, qu'en la privant d'une partie de son salaire pendant 6 mois consécutifs, l'employeur lui avait causé un préjudice spécifique, sans cependant caractériser la mauvaise foi de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment