Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-19.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.609
Date de décision :
2 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10976 F
Pourvoi n° M 18-19.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société ADP GSI France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... N..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ADP GSI France, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. N... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ADP GSI France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ADP GSI France à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ADP GSI France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la prise d'acte de Monsieur N... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS ADP GSI FRANCE à verser à Monsieur N... les sommes de 150.625 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 160.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS ADP GSI FRANCE, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur N... dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « R... N... réclame le paiement de la somme de 111 060,21 € bruts à titre de rémunération variable pour la période du 1er juillet 2014 au 22 avril 2015 outre 12 879 € bruts au titre des congés payés afférents, la SAS ADP GSI France lui ayant versé la somme totale de 17 729,59 € bruts alors qu'il estime qu'il lui est dû 128 790 € bruts, outre 12 879 € bruts au titre des congés payés afférents. Il expose que si la SAS ADP GSI France lui a fixé pour l'année fiscale 2015 (1er juillet 2014 - 30 juin 2015) un objectif tant individuel (900 000 € de chiffre d'affaires récurrent) et un objectif collectif (4 200 000 € de chiffre d'affaires récurrent sur le segment NA3 dont 1 500 000 € à réaliser par C... T... et 1 800 000 € à réaliser par L... S...), aucun tableau de commissionnement ne lui a été communiqué de sorte qu'il a calculé sa rémunération variable sur la base de la rémunération variable moyenne perçue au cours des 6 années passées au sein de l'entreprise, soit 158 782 € soit, prorata temporis jusqu'au 22 avril 2015, 128 790 €. La SAS ADP GSI France conteste ce calcul, tout en reconnaissant qu'aucune lettre de mission ou accord des parties n'est intervenu sur les modalités de calcul de la rémunération variable du salarié pour la fiscale 2015 de sorte qu'elle se base sur le dernier avenant signé par Monsieur N... au titre de la fiscale 2013 et lui demande de rembourser la somme injustement perçue par lui en application du jugement. Le contrat de travail de Monsieur N... prévoyait que celui-ci percevrait une partie fixe (brut forfaitaire mensuel de 6 500 francs) et une partie variable à titre de commissions ; si des avenants au contrat de travail étaient signés annuellement ces dernières années pour fixer le salaire et les objectifs, soit le 7 décembre 2010 pour la fiscale 2011, le 5 janvier 2012 pour la fiscale 2012 et le 2 décembre 2012 pour la fiscale 2013, en revanche, aucun avenant n'a été proposé à la signature du salarié pour les fiscales 2014 et 2015 ; Aussi, en 2014, la SAS ADP GSI France a adressé le 2 janvier 2014 à Monsieur N... une lettre de mission définissant les commissions sur chiffre d'affaires et verse la fiche de résultats et les commissions dues au salarié pour cette année fiscale (155 710,96 €) qui ont été acceptés par Monsieur N.... Pour l'année fiscale 2015, à défaut de meilleur accord, la SAS ADP GSI France affirme qu'elle a calculé les commissions sur les mêmes bases qu'en 2014 et, au vu des chiffres d'affaires réalisés par le salarié, a conclu qu'il lui était dû la somme de 17 729,59 € outre les congés payés y afférents ; néanmoins, et contrairement à ses affirmations, il n'apparaît pas que les modalités de calcul aient été fixées au regard de l'avenant pour l'année 2013 puisque par exemple, l'objectif 2013 PMA était 2900, REC 1700 et Os 1200 tandis que ceux 2015 était PMA 3700, REC 2100 et OS 1600, que l'objectif PdC 2013 était de 1955 tandis que celui inscrit pour l'année 2015 était de 2 415, de sorte que la SAS ADP GSI France ne justifie pas avoir appliqué en 2015 les objectifs 2013. R... N... affirme que des objectifs pour l'année 2015 lui ont été communiqués (pièce 23 du salarié) ; néanmoins, ce document correspond à un « power point du portefeuille FY 15 du 17 octobre 2014 » et la cour ne peut en déduire une fixation d'objectifs au salarié Monsieur N..., à défaut d'explication satisfaisante de sa part ; dès lors, effectivement, aucun objectif n'a été communiqué à Monsieur N... et sa rémunération variable doit être calculée sur la base du dernier avenant signé par les parties, soit au montant proratisé pour son temps de travail pour la fiscale 2015 de 35 530 € outre 3 553 € au titre des congés payés y afférents » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Le 20 janvier 2015, Monsieur N... a pris acte de la rupture. Il invoquait pour en justifier l'absence d'avenant pour les années fiscales 2014 et 2015 permettant de définir ses missions, fixer ses objectifs et le plan de rémunération et le laissant dans l'incertitude de sa rémunération variable alors qu'elle représentait les années précédentes plus de 60 % de sa rémunération globale et se trouvant être le seul dans son équipe à subir cette carence. Il reprochait en outre les obstacles mis à la réalisation du chiffre d'affaire et le maintien de son niveau de performance depuis le début de la fiscale 2014 (perte de 50 % de ses grands comptes, modification du portefeuille de clients et prospects, nouvelles règles commerciales appliquées depuis juillet 2014 adressées seulement le 9 décembre 2014 et impactant 51 % de son portefeuille, manque de transparence sur les règles, Il a été retenu ci-dessus que la SAS ADP GSI France a manqué à ses obligations en ne notifiant pas à Monsieur N... ses objectifs pour les deux années dernières années fiscales malgré ses réclamations (mail du 7 octobre 2014 du salarié pièce 13) et en ayant modifié unilatéralement le calcul des commissions dues, alors que le montant de la part variable, au titre de ces commissions, représentait une part très importante de la rémunération globale du salarié ; aussi, la rémunération du salarié étant un élément essentiel du contrat de travail, la SAS ADP GSI France a gravement manqué à ses obligations en ne permettant pas à celui-ci de continuer à connaître les éléments de calcul de ses commissions et de les percevoir telles qu'elles étaient auparavant définies en fonction de son travail de sorte que ce seul manquement justifie la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur ; cette prise d'acte prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceci ouvre droit au paiement de l'indemnité de licenciement. Monsieur N... réclame à ce titre l'indemnité conventionnelle d'un montant de 150 625 € que la SAS ADP GSI France ne conteste pas dans son quantum, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Il convient d'y faire droit. Compte tenu de ces éléments, et de ceux connus (son ancienneté de 18 années dans l'entreprise, son âge, 45 ans lors de la rupture et le montant de son salaire mensuel : moyenne de 26 500 € sur l'année 2014 compte tenu des commissions retenues) et alors qu'il ne donne aucun élément sur sa situation personnelle et professionnelle à la suite de cette rupture, la cour évalue son préjudice à la somme de 160 000 €. La SAS ADP GSI France qui succombe supportera la charge des dépens d'appel ; il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur N... la charge de ses frais irrépétibles, sauf à les modérer » ;
1. ALORS QUE seul un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il appartient au salarié sollicitant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de prouver son bien-fondé ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de prise d'acte de la rupture du salarié, que la société exposante ne lui avait pas transmis d'avenant pour les années fiscales 2014 et 2015 précisant les modalités de calcul de ses commissions, sans indiquer en quoi ce manquement, en le supposant avéré, était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
2. ALORS QU'en retenant que la Société ADP GSI n'avait pas notifié à Monsieur N... ses objectifs pour l'année fiscale 2014, quand il ressort de ses propres constatations que la société a adressé au salarié le 2 janvier 2014 une lettre de mission, versée aux débats, définissant les commissions sur chiffre d'affaires et a produit la fiche de résultat permettant de fixer les commissions dues au salarié pour cette année fiscale, soit la somme de 155.710 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
3. ALORS QU'en retenant que l'absence de notification au salarié de ses objectifs pour l'année fiscale 2014, à la supposer avérée, justifiait la prise d'acte de la rupture, quand il ressort de ses propres constatations que les commissions dues au salarié pour cette année fiscale, d'un montant de 155.710 €, « ont été acceptés par Monsieur N... » (arrêt p. 4 § 4), ce dont il s'induisait en toute hypothèse qu'il ne pouvait se prévaloir d'un quelconque préjudice à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
4. ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'en reprochant à la Société ADP GSI de na pas avoir notifié à Monsieur N... ses objectifs pour l'année fiscale 2015, sans répondre au moyen de la Société ADP GSI énonçant que, selon un usage commun et habituel appliqué par le salarié lui-même, les modalités de calcul des commissions n'étaient fixées et formalisées qu'en fin d'année fiscale en cours, de sorte que leur absence de formalisation au mois de janvier 2015 plusieurs mois avant le terme de l'année fiscale 2015 (qui expirait au 30 juin 2015) ne pouvait justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l'absence de transmissions d'avenants pour les années fiscales 2014 et 2015 précisant les modalités de calcul de ses commissions ; que la cour d'appel n'a cependant pas constaté qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par le salarié à l'employeur sur ce point ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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