Tribunal Administratif de MELUN, 15 décembre 2022. 2209509
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209509
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A D, ressortissant tunisienne née le 28 octobre 1996 à Tunis, entrée en France le 10 décembre 2020 munie d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français le 9 août 2021. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis le 8 mars 2022 valable jusqu'au 7 septembre 2022, qui n'a pas été renouvelé. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour lui remettre un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame A D le 10 octobre 2022 à 9 heures afin qu'elle puisse déposer ce qu'elle considère être une demande de renouvellement de son titre de séjour, alors que la demande de titre a été enregistrée le 9 août 2021 et qu'aucun titre de séjour n'a été remis à l'intéressée postérieurement à cette date. A cette occasion, toutefois, un " récépissé de demande de carte de séjour ", valable jusqu'au 9 janvier 2023 a été remis à l'intéressée, l'autorisant à travailler.
4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Madame A D présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame A D épouse E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A D épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209506
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