Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 22 mai 2025
Ordonnance n° 242
N° RG 24/01919 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GI6Y
PV
COMMUNE DE [Localité 3] / Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 22/03990
ORDONNANCE rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT
ET :
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 avril 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 22 mai 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La COMMUNE DE [Localité 3] est propriétaire depuis 2017 d'un tènement immobilier d'une superficie globale de 4.200 m2 cadastré section B numéro [Cadastre 1] et situé [Adresse 5] à [Localité 3] (Puy-de-Dôme). Le 25 mai 2018, elle a donné à bail cet ensemble immobilier à la SAS LE CLOS DES SENS à compter du 1ermai 2018, moyennant un loyer annuel de 20.400,00 ' HT. Il a été convenu que le loyer serait augmenté après réalisation de travaux d'aménagement d'une salle de réception dans le bien loué, aux frais de la commune. Le 24 juillet 2019, le bail a été résilié, et un nouveau bail a été signé, à effet du 1er août 2019, avec une augmentation du montant du loyer à 28.800,00 ' HT par an.
Durant l'été 2018, la SAS LE CLOS DES SENS a fait état de l'apparition de désordres dans le bâti. La COMMUNE DE [Localité 3] a dès lors déclaré ce sinistre à son assureur la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE le 29 novembre 2018 puis le 9 août 2019.
Par arrêté interministériel du 16 juillet 2019 publié au Journal officiel de la République française le 9 août 2019, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu sur le territoire de la COMMUNE DE [Localité 3] du fait de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018. Le 30 septembre 2019, en lecture de deux rapports APAVE et AExpert Bâtiment, la COMMUNE DE [Localité 3] a pris un arrêté municipal de fermeture provisoire des locaux susmentionnés. A la suite des déclarations de sinistre qui lui avaient été adressées, la société d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a mandaté la société Alpha BTP afin de réaliser des investigations géotechniques.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Clerrnont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LE CLOS DES SENS, procédure convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 12 décembre 2019.
Par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2019, la SAS LE CLOS DES SENS et son mandataire judiciaire la SELARL MJ [C] ont assigné la COMMUNE DE [Localité 3] devant le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 2 juin 2020, a ordonné l'expertise judiciaire sollicitée et débouté les parties du surplus de leurs demandes. L'exercice de cette mesure d'instruction a été à M. [G] [J], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Le 26 mai 2021, la COMMUNE DE [Localité 3] a appelé en la cause son assureur la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE afin de lui étendre la mesure d'expertise en cours, cette extension ayant été prononcée par ordonnance de référé du 27 juillet 2021. Après avoir réalisé sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 2 mars 2022.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, la SAS LE CLOS DES SENS, représentée par son liquidateur la SELARL MJ [C], et M. [K] [P] ont le 29 septembre 2022 la COMMUNE DE [Localité 3] afin de la condamner à payer, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- à la SAS LE CLOS DES SENS, représentée par son liquidateur la SELARL MJ [C] :
* la somme de 431.574,36 ' au titre du passif de la procédure collective de la SAS LE CLOS DES SENS arrêté par la SELARL MJ [C] (état des créances) ;
* la somme 766.050,00 ' au titre de la perte d'exploitation et du préjudice économique ;
* une indemnité de 3.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- à M. [K] [P] :
* la somme de 30.000,00 ' à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi ;
* une indemnité de 3.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 février 2023, la COMMUNE DE [Localité 3] a appelé en cause son assureur la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et par ordonnance du 4 avril 2023, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-22/03990 rendu le 18 novembre 2024 :
-débouté la SAS LE CLOS DES SENS, représentée par la SELARL MJ [C] agissant en qualité de liquidateur, et M. [K] [P] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la COMMUNE DE [Localité 3] ;
- débouté la COMMUNE DE [Localité 3] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ;
- condamné la SAS LE CLOS DES SENS, représentée par la SELARL MJ [C] agissant en qualité de liquidateur, et M. [K] [P] aux dépens
de l'instance qui incluront les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de 1'artic1e 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 décembre 2024, le conseil de la COMMUNE DE CHAURIATa interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 3 février 2025, le conseil de la COMMUNE DE [Localité 3] a demandé de :
- au visa de l'article 256 du code de procédure civile et de l'article L.125-1 du Code des assurances ;
- ordonner une mesure de consultation et désigner pour y procéder M. [J], avec la mission suivante :
* reprendre les conclusions de son rapport d'expertise ;
* dire précisément qu'elle est la cause déterminante du sinistre au sens de l'article L.125-1 du Code des Assurances ;
* donner son avis sur la hiérarchie des causes du sinistre ;
- condamner la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE :
* à payer à la COMMUNE DE [Localité 3] une indemnité de 1.000,00 ' titre de l'article 700 du code de procdure civile ;
* aux entiers dépens d'instance et de référé comprenant les frais d'expertise.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 1er avril 2025, le conseil de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a demandé de :
- au visa des articles 145, 146, 147 et 256 du code de procédure civile et de l'article L.125-1 du code des assurances ;
- débouter la COMMUNE DE [Localité 3] de sa demande de consultation ;
- condamner la COMMUNE DE [Localité 3] :
* à payer à la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE une indemnité de 1.500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l'instance.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l'audience de mise en état du 17 avril 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime (...), les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'. L'article 256 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.»
Selon la COMMUNE DE [Localité 3], il apparait indispensable de demander à l'expert M. [J] de préciser clairement, en présence de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ayant joué l'absence aux opérations d'expertise dans le but de soulever un débat technique devant le Juge sans le contrôle préalable de l'expert judiciaire, si selon son analyse le qualificatif de 'déterminant' a vocation à s'appliquer à l'événement climatique.
Concernant la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, elle déclare que l'expert judiciaire a déjà répondu s'agissant des deux questions posées par la COMMUNE DE [Localité 3], ainsi que l'a noté le tribunal, sur la base des investigations menées par la société Alpha BETP à sa demande et des investigations complémentaires de la société BET EUCLID sollicitées par M. [J] et qui corroborent les précédentes. La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE considère que le Juge ne peut pas ordonner une consultation ou un complément d'expertise dès lors que le rapport initial répond de manière complète et claire aux questions posées.
En l'occurrence, force est de constater qu'il n'existe pas de motif légitime venant justifier la demande de consultation susmentionnée. Premièrement, il n y a pas lieu d'ordonner ce qui s'apparente à une contre-expertise judiciaire, qui serait au demeurant confiée au même expert, pour la simple raison qu'elle ne serait pas à l'avantage du demandeur. Par ailleurs, en lecture désormais du rapport d'expertise judiciaire de première instance, le juge du fond d'appel doit d'abord examiner les développements et résultats de cette mesure d'instruction. En tout état de cause, il restera toujours loisible à la partie demanderesse de la consultation judiciaire de contester contradictoirement le cas échéant le contenu du rapport d'expertise judiciaire sur la base de toutes consultations techniques de son choix sous la simple réserve du respect du contradictoire. Enfin, si le juge du fond n'est pas satisfait de l'expertise judiciaire, il pourra le cas échéant ordonner une seconde mesure d'instruction.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de mesure de consultation formée par la COMMUNE DE [Localité 3].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette procédure d'incident contentieux et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 800,00 '.
La demande de la COMMUNE DE [Localité 3] aux fins de condamnation de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aux entiers dépens d'instance et de référé comprenant les frais d'expertise judiciaire est prématurée en l'état actuel de la procédure d'incident contentieux, ces demandes devant être ultérieurement statué par le Juge du fond en procédure d'appel.
Enfin, succombant à l'instance, la COMMUNE DE [Localité 3] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DEBOUTE la COMMUNE DE [Localité 3] de sa demande de consultation.
CONDAMNE la COMMUNE DE [Localité 3] à payer au profit de la société d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE une indemnité de 800,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la COMMUNE DE [Localité 3] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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