Texte intégral
Arrêt n° 360
du 10/05/2023
N° RG 22/01460 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGXA
MLB/ACH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 mai 2023
APPELANT :
d'une décision rendue le 24 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section ENCADREMENT (n° F21/00069)
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. DELICE ET CREATION DISTRIBUTION
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant lettre d'engagement datée du 15 septembre 2020, la SAS DGF a informé Monsieur [W] [I] que sa candidature était définitivement retenue en qualité de directeur d'établissement de DGF Nord-Est à compter du 23 septembre 2020.
Le contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre la SAS DGF Distribution et Monsieur [W] [I] le 23 septembre 2020.
L'article 1.2 du contrat de travail est relatif à une période d'essai de quatre mois.
L'article 5 dudit contrat est relatif au lieu de travail et prévoit notamment que Monsieur [W] [I] exercera son activité au sein de l'établissement DGF Distribution [Localité 4].
Le 16 octobre 2020, une délégation de pouvoirs était signée entre la SAS DGF Distribution, délégataire, et Monsieur [W] [I], déléguant, exerçant les fonctions de directeur d'établissement salarié au sein de la société DGF Distribution Nord Est à [Localité 5], avec effet au 19 octobre 2020.
Aux termes d'un avenant au contrat de travail en date du 19 octobre 2020, entre la SAS DGF Distribution Nord Est et Monsieur [W] [I], celui-ci acceptait le transfert de son contrat de travail de DGF Distribution [Localité 4] [Localité 3] vers l'établissement DGF Distribution Nord Est. Il était indiqué que les autres articles du contrat de travail restaient inchangés.
Le 22 janvier 2021, le président de la SAS DGF écrivait à Monsieur [W] [I] que l'essai n'ayant pas semblé concluant, il était au regret de l'informer qu'il avait été décidé de mettre un terme à leur collaboration et qu'à l'indemnité compensatrice s'ajoutait le versement d'un bonus proratisé.
Le 16 avril 2021, Monsieur [W] [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières des demandes suivantes à l'encontre de la SAS Délice et Création Distribution, anciennement dénommée SAS DGF Distribution :
* A titre principal :
- requalifier la période d'essai stipulée à tort dans l'avenant au contrat de travail en date du 19 octobre 2020, dont la rupture aurait dû entraîner pour lui un retour dans ses fonctions antérieures et à défaut un licenciement, qui en l'absence d'une lettre de licenciement en précisant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SAS Délice et Création Distribution à lui payer les sommes de :
. 22500 euros au titre du préavis,
. 2250 euros au titre des congés payés y afférents,
. 22500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts en l'absence de reclassement au poste de travail initial,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu des circonstances particulièrement vexatoires et humiliantes entourant la rupture du contrat de travail,
. 1000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la privation du véhicule de fonction en l'absence de préavis,
* A titre subsidiaire :
- dire et juger que la rupture de la période d'essai est abusive et vexatoire,
En conséquence,
- condamner la SAS Délice et Création Distribution à lui payer la somme de 22000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
Dans tous les cas,
- condamner la SAS Délice et Création Distribution à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Monsieur [W] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- décidé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer à aucune partie de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [W] [I] aux dépens.
Le 26 juillet 2022, Monsieur [W] [I] a formé une déclaration d'appel en ce que le jugement l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Dans ses écritures en date du 21 octobre 2022, Monsieur [W] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, reprenant à hauteur d'appel les demandes formées en première instance, sauf à voir porter à la somme de 25000 euros le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.
Dans ses écritures en date du 17 novembre 2022, la SAS Délice et Création Distribution demande à la cour :
* à titre principal, de constater que la rupture de la période d'essai de Monsieur [W] [I] est régulière et en conséquence de le débouter de ses demandes,
* à titre subsidiaire, de réduire ses demandes à de plus justes proportions,
* à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la requalification de la période d'essai :
Monsieur [W] [I] demande à la cour de requalifier sa période d'essai en période probatoire, ce dont selon lui, les premiers juges l'ont débouté à tort, dès lors qu'à compter du 19 octobre 2020, il a changé de fonction, de sorte que la période d'essai stipulée dans son contrat de travail est devenue une période probatoire et que dès lors, si celle-ci n'était pas concluante, il aurait dû reprendre ses fonctions antérieures, ce qui n'a pas été le cas, la rupture s'analysant alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Délice et Création Distribution réplique qu'à la date du 19 octobre 2020, Monsieur [W] [I] a changé de lieu de travail et non pas de fonction, de sorte que la période d'essai de 4 mois s'est poursuivie sans changement.
Le contrat de travail de Monsieur [W] [I] comportait une période d'essai de 4 mois, celle-ci devant permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, c'est-à-dire dans un poste de directeur d'établissement. Aux termes de l'article 5 relatif au lieu de travail, Monsieur [W] [I] était alors affecté au sein de l'établissement DGF Distribution [Localité 4] et il était indiqué que le salarié reconnaissait expréssement que le lieu de travail n'était pas un élément essentiel du contrat de travail.
Il est constant par ailleurs que la société DGF Distribution disposait de 3 établissements situés à [Localité 4]/[Localité 3], [Localité 7] et [Localité 6] et que les 3 établissements devaient être regroupés sur un site unique, celui de [Localité 5] au cours du mois d'octobre 2020.
Conformément à ce qui était prévu au contrat de travail de Monsieur [W] [I], l'établissement de [Localité 4]/[Localité 3] qu'il dirigeait, a déménagé à la mi-octobre 2020, sur le site de [Localité 5].
A cette date, Monsieur [W] [I] a signé un avenant à son contrat de travail avec la SAS DGF Distribution Nord Est -qui a une dénomination et un numéro de Siret différents de ceux figurant sur son contrat de travail sans que les parties n'en tirent de conséquence-, aux termes duquel il est indiqué qu'à compter du 19 octobre 2020, le salarié accepte le transfert du contrat de travail de DGF Distribution [Localité 4] [Localité 3] vers l'établissement DGF Distribution Nord Est situé à [Localité 5], les autres articles du contrat de travail restant inchangés.
Dans ces conditions, à compter de cette date, mais sur un autre site, Monsieur [W] [I] a continué à occuper des fonctions de directeur d'établissement, ce que démontre l'identité des fiches de poste signées avant et après l'avenant, peu important à cet effet que Monsieur [W] [I] ait bénéficé d'une délégation de pouvoirs, et l'appréciation des compétences du salarié a donc porté sur le même poste.
C'est donc à tort qu'en l'absence de changement de fonction, Monsieur [W] [I] soutient qu'à compter du 19 octobre 2020, la période d'essai s'est transformée en période probatoire.
En conséquence, Monsieur [W] [I] doit être débouté de sa demande tendant à voir requalifier la période d'essai en période probatoire et à voir dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté des conséquences financières y attachées.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
- Sur la rupture abusive de la période d'essai :
Monsieur [W] [I] soutient que la rupture de sa période d'essai serait abusive, ce que les premiers juges n'ont pas retenu à tort selon lui, alors que celle-ci est intervenue le dernier jour de la période d'essai, qu'elle n'a été précédée d'aucune observation sur la qualité de son travail, qu'il a même perçu sur son dernier bulletin de travail une prime sur objectif annuel de 4000 euros et que son successeur avait été recruté bien avant la notification de la rupture de la période d'essai, ce qui caractérise un détournement de la finalité de la période d'essai et une légèreté blâmable.
La SAS Délice et Création Distribution réplique que la période d'essai a été rompue de façon régulière et que Monsieur [W] [I] échoue à démontrer un abus.
Il ressort du contrat de travail de Monsieur [W] [I] qu'à sa rémunération forfaitaire, s'ajoutait "une partie variable potentiel maximal sur une année entière (12 mois-année civile) pouvant représenter 20% du brut annuel fixe de base - suivant la réalisation des objectifs collectifs et individuels annuellement fixés par la direction DGF" et qu'il était par ailleurs "convenu que la partie variable de sa rémunération sera garantie à 100% sur une période de 4 mois, sous réserve que la période d'essai soit concluante".
Lors de notification de la rupture d'essai, il a été écrit à Monsieur [W] [I] qu'il percevrait un bonus proratisé au titre de 2020-2021 de 4000 euros, ce qui lui a été versé.
La SAS Délice et Création Distribution soutient que le versement de ce bonus visait seulement à valoriser l'engagement fourni par le salarié pendant son essai, "ainsi qu'a souhaité le mentionner la société dans le courrier de rupture". Or, la valorisation de l'engagement n'est nullement précisée dans ledit courrier.
Un tel bonus est d'ailleurs intitulé "prime objectifs annuelle" sur le bulletin de paie du mois de janvier 2021 et récompense donc dans les conditions de l'article 3 du code du travail l'atteinte d'objectifs à hauteur de 66%, sur la période en cause, comme le souligne à juste titre le salarié.
Monsieur [W] [I] fait encore valoir à juste titre qu'aucune remarque ne lui a été faite dans l'exercice de ses fonctions pendant presque 4 mois et qu'aucune des pièces produites par la SAS Délice et Création Distribution ne permet d'imputer à son management des sorties de personnel.
Monsieur [W] [I] fait enfin valoir à juste titre que les démarches en vue du recrutement de son successeur avaient commencé bien avant la rupture de sa période d'essai -même si celui-ci était connu de la SAS GDF Distribution puisqu'il avait été reçu dans le cadre d'un entretien le 7 octobre 2020 pour un poste sur le site Val-de-Seine- puisque la lettre d'engagement à durée indéterminée de son successeur, à effet au 1er février 2021, est du 21 janvier 2021, soit avant la rupture de la période d'essai, et qu'il ressort des termes mêmes de ladite lettre qu'elle faisait suite à différents entretiens.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que la rupture de la période d'essai est sans relation avec l'aptitude professionnelle de Monsieur [W] [I] à assumer les fonctions de directeur, de sorte que celle-ci, en ce qu'elle constitue un détournement de la finalité de la période d'essai, est abusive.
Monsieur [W] [I] demande la réparation du préjudice moral causé par la rupture abusive de la période d'essai.
Si une telle rupture est à l'origine d'un préjudice moral, la somme réclamée par ce dernier à hauteur de 25000 euros -au demeurant arrêtée à la somme de 22000 euros dans le dispositif de ses écritures de première instance- excède toutefois le préjudice subi.
En conséquence, la SAS Délice et Création Distribution sera condamnée à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts, laquelle est de nature à réparer le préjudice subi et le jugement doit être infirmé en ce sens.
********
Partie succombante, la SAS Délice et Création Distribution doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans la limite des chefs de jugement dévolus à la cour ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [I] de sa demande de requalification de la période d'essai, de sa demande tendant à voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes financières en découlant ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que la rupture de la période d'essai est abusive ;
Condamne la SAS Délice et Création Distribution à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 10000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SAS Délice et Création Distribution à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SAS Délice et Création Distribution de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne la SAS Délice et Création Distribution aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La conseillère
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