Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/02269
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02269
Date de décision :
24 décembre 2024
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/02269 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUIE
Le 24 Décembre 2024
Nous, Lucile DULIN, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [U] [L] (refus de comparaître) régulièrement convoqué, représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 23 décembre 2024 à l’initiative de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Monsieur [U] [L] né le 26 Mars 2005 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [U] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 17 décembre 2024 sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de l’urgence à la demande de sa mère.
Le certificat médical d’admission du même jour fait mention de troubles multiples du comportement, d’une consommation d’alcool inhabituelle, d’évocation d’idées suicidaires et d’un passage à l’acte en présence de sa mère en accrochant un tee-shirt au plafond pour s’y pendre afin de “rejoindre Jesus”. Le médecin note en outre une étrangeté du contact des réponses abstraites et une banalisation de son comportement.
Le certificat médical de la 24ème heure relève que le patient présent un état d’angoisse envahissant, refuse tout soin hospitalier et évoque une mission qu’il doit remplir sur Terre pour sauver ses parents.
Le certificat médical de la 72ème heure mentionne que le patient présente un effondrement de l’humeur et minimise la gravité de son état mental.
L’avis motivé du 23 décembre 2024 indique que le patient présente une tristesse de l’humeur, qu’il minimise le geste suicidaire et s’inscrit dans une opposition passive aux soins.
A l’audience ce jour Monsieur [L] est absent, ayant refusé de comparaître. Il est représenté par son conseil lequel souligne l’irrégularité de la procédure en lien avec :
- l’impossibilité de vérifier la qualité du signataire de l’acte en l’espèce la mère du patient, la pièce d’identité fournie étant illisible et le nom de famille de cette dernière étant différent de celui du patient.
- le fait que le certificat médical d’admission et le certificat médical de 24h ont été rédigés le même jour à des fins vraisemblables d’organisation du service
- la motivation insuffisante du certificat médical de la 72ème heure puisque se bornant à reprendre les raisons de l’hospitalisation du patient et non son état de santé à la 72ème heure.
Sur le premier moyen d’irrégularité :
En l’espèce, le formulaire de demande d’admission en soins psychiatriques du patient est rempli manuscritement le 17 décembre 2024 par Madame [G] [K] laquelle indique avoir la qualité de mère. Si la pièce d’identité est effectivement très peu lisible, elle permet néanmoins de confronter l’identité y figurant avec celle mentionnée dans le formulaire s’agissant du prénom sans qu’aucune discordance n’apparaisse et il n’a pas été sollicité en défense la communication de l’exemplaire original. En outre le fait que le signataire de la demande d’admission ne porte pas le même nom que son fils, situation assez fréquente, Monsieur [L] ayant pu prendre le nom de son père, ne saurait en soi établir qu’elle n’est pas la mère du patient.
Le 1er moyen est donc rejeté.
Sur le deuxième moyen d’irrégularité :
En l’espèce, le certificat médical d’admission a été établi le 17 décembre 2024 à 6h19 et le certificat médical de la 24ème heure le même jour à 14h00. Cette situation ne contrevient à aucune disposition légale, le code de la santé publique imposant simplement que le certificat suivant celui d’admission soit réalisé avant la 24ème heure. En outre, il importe de relever qu’un délai de presque 8 heures s’est écoulé entre la rédaction de ces deux certificats lequel aurait pu permettre de noter une évolution positive de l’état de santé du patient si tel avait le cas de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu.
Le 2ème moyen est donc écarté.
Sur le troisième moyen d’irrégularité :
Le certificat médical de la 72ème mentionne notamment que le patient minimise toujours la gravité de son état mental à cette date de sorte que cet élément permet de justifier le maintien de la mesure de soins psychiatriques de ce patient afin d’assurer sa sécurité. Dès lors le grief tenant à l’insuffisance de la motivation ne sera pas retenu et le moyen d’irrégularité écarté.
En outre et sur le fond il est justifié par les pièces médicales de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés ;
Déclarons la procédure régulière ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U] [L].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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