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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 janvier 2025. 2311753

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2311753

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 8 juillet 2024, M. D A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille C B, représentée par Me Lapeyrere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 6 août 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile de manière rétroactive, à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile le 17 mai 2023, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement, au profit de son avocat, d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le directeur de l'OFII conclut au non-lieu à statuer, dans la mesure où il a été fait droit rétroactivement à la demande de la requérante, à compter du mois de décembre 2023. Par une lettre du 25 novembre 2024, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Le désistement susvisé de la requête présentée par M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Lapeyrere et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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