Cour de cassation, 28 mai 1997. 94-43.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.915
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Touch'd'Artiste, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Touch'd'Artiste, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 12 décembre 1989 par la société Touch'd'artiste, en qualité de coiffeuse, a été licenciée le 7 janvier 1991 pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Colmar, 30 juin 1994) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que l'abandon de poste provoqué par l'attitude de l'employeur ne saurait justifier un licenciement pour faute grave; qu'en estimant que l'abandon de poste constituait une faute grave caractérisée sans rechercher si, comme Mme X... l'avait soutenu, celle-ci n'avait pas quitté son poste de travail parce que son employeur s'était opposé à ce qu'elle effectuât normalement son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail; et alors, d'autre part, subsidiairement, que, pour apprécier la légitimité du licenciement du salarié qui a refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail dont les conditions d'exécution ont été modifiées unilatéralement par l'employeur, il appartient aux juges du fond de rechercher si les modifications imposées étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que selon la société Touch'd'artiste, Mme X... avait refusé de faire un shampooing à une cliente aux motifs qu'elle était là pour les coupes et les coiffures, aurait dû rechercher si l'employeur était fondé à imposer à la salariée, gérante technique du salon de coiffure, de faire des shampooings; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail, ensemble l'annexe III à la convention collective nationale de travail de la coiffure du 3 juillet 1980 ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que la salariée ait soutenu devant les juges du fond que son attitude était justifiée par la modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur; que le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la salariée avait à deux reprises refusé d'exécuter un travail et avait quitté le salon de coiffure; qu'elle a pu, en l'état de ces constatations, décider que le comportement de la salariée était de nature à empêcher son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Touch'd'Artiste ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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