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Cour de cassation, 15 juin 1988. 85-18.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.589

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 613-12 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article L. 613-10 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 et l'article 5 de ladite loi ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les prestations mentionnées à l'article L. 613-7 du Code de la sécurité sociale au profit des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque ; Attendu que pour dire que M. X..., médecin conventionné, qui avait choisi, dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980, d'appliquer les honoraires libres et à qui avait été réclamé le paiement de l'intégralité des cotisations destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés, avait droit au versement des prestations de l'assurance maladie pour les soins reçus par son épouse du 24 mars 1983 au 24 janvier 1984 bien qu'il n'ait réglé jusqu'au 7 mai 1984 que la part de cotisation mise à la charge des praticiens ayant choisi de pratiquer des tarifs conventionnels, la commission de première instance se borne à énoncer que la convention régissant les rapports entre les médecins et les caisses n'ayant été approuvée que le 4 juillet 1985, on ne pouvait dire que le praticien n'était pas à jour de ses cotisations à l'époque au sens de l'article L. 613-12 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, cependant, que l'article L. 613-10 susvisé, tel qu'il a été complété par l'article 4 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980, prévoit, sans référence à des modalités d'application, que les médecins qui, dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux caisses d'assurance maladie ; qu'en outre, l'article 5 de la même loi prononce la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980 qui contenait une disposition similaire ; qu'il en résulte que les cotisations non réglées par le docteur X... à la date des soins étaient exigibles, la nouvelle convention nationale approuvée le 4 juillet 1985 étant sans incidence sur ce point, en sorte que ces cotisations n'ayant pas été versées avant l'ouverture du risque, la caisse était en droit de refuser le paiement des prestations litigieuses ; D'où il suit que la décision attaquée ne saurait être maintenue ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 11 octobre 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Châteauroux

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