Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-18.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.099
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité Sodilo Aix, dont le siège social est actuellement Maison Charelent, route nationale 96, Les Logissons, à Venelles (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel d'AixenProvence (2ème chambre), au profit de M. Daniel Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Vigneron, Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Sodilo Aix, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société à responsabilité limitée Sodilo-Aix a été condamnée à payer à M. Z..., son gérant salarié, des dommages-intérêts pour l'avoir révoqué sans juste motif ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que les méthodes de gestion et de décision reprochées au gérant ne pouvaient, bien qu'elles fussent irrégulières, constituer de justes motifs de révocation dès lors que les associés en avaient accepté les conditions.
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'AixenProvence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Z..., envers la société Sodilo-Aix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'AixenProvence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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