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Cour de cassation, 26 janvier 1995. 91-20.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.827

Date de décision :

26 janvier 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 22 du règlement n° 1408-71 modifié du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1971, ensemble les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., assuré social affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, en arrêt de travail pour maladie depuis le 29 janvier 1989, a fait l'objet d'une suppression des indemnités journalières au titre du mois de septembre 1990 pour s'être rendu, pendant cette période, au Portugal pour des motifs personnels, sans autorisation préalable de la Caisse ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce qu'il n'apparaît pas, au vu des pièces de la procédure, que M. X... ait transféré sa résidence en cours d'indemnisation au Portugal, ni qu'il y soit parti pour se faire soigner, de sorte qu'il ne peut lui être fait application des articles 19 et 22 du règlement communautaire n° 1408-71 pour justifier la sanction pécuniaire prise à son encontre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait effectué un séjour de caractère temporaire au Portugal, de sorte qu'en application du règlement communautaire susvisé, M. X... pouvait prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie dans les limites de la législation interne, laquelle prévoit la possibilité de sanctions pécuniaires à l'encontre des assurés qui quittent la circonscription de la Caisse sans autorisation préalable de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges.

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Cour de cassation 1995-01-26 | Jurisprudence Berlioz