Cour de cassation, 12 janvier 1995. 92-13.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.789
Date de décision :
12 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Alban Muller international (AMI), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), rue Saint-Just, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié à Paris (19e), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Alban Muller international, de Me Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Alban Muller international a conclu avec son personnel, le 16 novembre 1987, un accord d'intéressement en application de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 ; qu'aux termes de cet accord, les modalités de répartition de la prime d'intéressement étaient les suivantes : 80 % en fonction de l'augmentation de la productivité et 20 % en fonction de l'assiduité ; que, faisant valoir que ces critères de répartition étaient subjectifs et observant en outre que 60 % de l'intéressement avaient été attribués aux deux responsables de l'entreprise, l'URSSAF a estimé que les sommes versées constituaient en réalité des primes de rendement ou d'ancienneté soumises à cotisations ;
Attendu que, pour valider le redressement opéré par l'organisme social et condamner la société à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes, l'arrêt attaqué énonce que l'accord litigieux, constituait une véritable individualisation de l'intéressement (Cf. cote 14 du dossier de la société), et que le recours à des critères fondés sur le mérite individuel et l'assiduité, dont l'appréciation relevait exclusivement des deux dirigeants de l'entreprise, lesquels ont à eux seuls perçu plus de 60 % de la prime, est à l'évidence contraire au caractère collectif de l'intéressement ;
Qu'en qualifiant ainsi les modalités de l'intéressement par la seule référence à la cote 14 du dossier de la société, sans analyser le contenu même de l'accord du 16 novembre 1987 et sa conformité éventuelle aux dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986, ni rechercher si la répartition critiquée de la prime d'intéressement entre les cadres dirigeants de l'entreprise et les autres salariés résultait de l'application de l'accord ou, au contraire, d'une décision arbitraire de l'employeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a soumis à cotisations la prime d'intéressement versée du 1er janvier 1987 au 31 mai 1989, l'arrêt rendu le 18 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne l'URSSAF de Paris et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, envers la société Alban Muller international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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