Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03750 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBCY
[S] [N]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Nathalie FOUQUE-AUGIER
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 11 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02501.
APPELANT
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 1] (PORTUGAL)
représenté par Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [G] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le régime social des indépendants (RSI) a notifié à M. [S] [N], affilié au dit régime en qualité de gérant de la société [3] entre le 17 septembre 2008 et le 16 septembre 2020, sept mises en demeure:
- du 5 novembre 2012, d'un montant de 80 863 euros euros dont 4 142 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour les années 2009, 2010 et 2011 ;
- du 12 décembre 2012, d'un montant de 14 403 euros dont 737 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le 4ème trimestre 2012 ;
- du 10 décembre 2013, d'un montant de 7 919 euros dont 405 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le 4ème trimestre 2013 ;
- du 10 mars 2014, d'un montant de 4 282,50 euros dont 417 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le 1er trimestre 2014 ;
- du 11 mars 2015, d'un montant de 7 355 euros dont 428 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le 1er trimestre 2015 ;
- du 11 mai 2015, d'un montant de 2 676 euros dont 558 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le 4ème trimestre 2014 ;
- du 8 octobre 2015, d'un montant de 22 902 euros dont 1181 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le 3ème trimestre 2012 et le 3ème trimestre 2015.
Le RSI a émis à l'encontre de M. [N] une contrainte en date du 12 février 2016, d'un montant de 83 043,36 euros dont 7 868 euros de majorations de retard au titre des contributions et cotisations sociales exigibles, dont :
* 38 003, 36 euros au titre de la régularisation 2009,
* 14 403 euros au titre du 4ème trimestre 2012,
* 405 euros au titre du 4ème trimestre 2013,
* 417 euros au titre du 1er trimestre 2014,
* 558 euros au titre du 4ème trimestre 2014,
* 6 355 euros au titre du 1er trimestre 2015,
* 22 902 euros au titre du 3ème trimestre 2012 et du 3ème trimestre 2015,
et signifiée par exploit du 24 février 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 8 mars 2016, M. [N] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance, a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition ;
- débouté M. [N] de ses demandes ;
- validé la contrainte pour un montant ramené à 70 670,36 euros dont 5 248 euros de majorations de retard et condamné M. [N] au paiement à l'Urssaf des dites sommes ;
- condamné M. [N] aux dépens dont les frais de signification de la contrainte.
M. [N] a relevé appel du dit jugement dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées.
En ses conclusions visées par le greffe à l'audience des débats du 31 mai 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
- annuler la contrainte du 12 février 2016 et sa signification,
- annuler les mises en demeure des 5 novembre 2012, 11 mars 2015, 11 mai 2015, 8 octobre 2015,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, dire et juger que les cotisations et majorations encore dues se limitent à 56 267 euros,
- condamner l'Urssaf à lui régler la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par voie de conclusions visées au greffe à l'audience des débats, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, venant aux droits du RSI, sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de:
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- valider l'ensemble des mises en demeure en cause,
- valider la contrainte querellée pour un montant ramené à la somme de 70 670,36 euros dont 5 248 euros de majorations de retard et condamner M. [N] à lui verser ladite somme en denier ou quittance,
- le condamner à lui verser 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
MOTIFS
Sur la nullité de mises en demeure tiré de leur défaut de notification
L'appelant soutient n'avoir reçu que la seule mise en demeure du 5 novembre 2012, les six autres n'ayant pas fait l'objet d'une notification régulière, soit qu'elles aient été retournées à l'expéditeur, soit que la signature portée à l'avis de réception ne soit pas celle du destinataire.
L'intimée répond que les sept mises en demeure en cause ont été régulièrement notifiées, dans la mesure où leurs avis de réception ont été signés, ou qu'ils lui sont revenus avec la mention 'avisé-pli non réclamé' et alors que, les mises en demeure n'ayant pas nature contentieuse, il importe peu qu'elles n'aient pas été réceptionnées de manière effective par le cotisant.
Sur quoi:
Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Toutefois, le défaut de réception effective de la mise en demeure, de nature non contentieuse, par le cotisant, n'entraîne pas l'annulation de celle-ci.
En l'espèce, l'Urssaf produit aux débats :
- l'avis de réception, signé le 6 novembre 2012, du courrier recommandé envoyé à l'adresse effective du cotisant s'agissant de la mise en demeure du 5 novembre 2012,
- l'avis de réception, portant la mention 'non réclamé', et 'avisé Saint Fé', du courrier recommandé avec avis de réception envoyé à l'adresse effective du cotisant s'agissant de la mise en demeure du 12 décembre 2012,
- l'avis de réception, signé le 13 décembre 2013, du courrier recommandé avec avis de réception envoyé à l'adresse effective du cotisant s'agissant de la mise en demeure du 10 décembre 2013,
- l'avis de réception, signé sans comporter de date de distribution, du courrier recommandé avec avis de réception envoyé à l'adresse effective du cotisant s'agissant de la mise en demeure du 10 mars 2014,
- l'avis de réception, signé sans comporter de date de distribution, du courrier recommandé avec avis de réception envoyé à l'adresse effective du cotisant s'agissant de la mise en demeure du 11 mars 2015,
- l'avis de réception, signé le 13 mai 2015, du courrier recommandé avec avis de réception envoyé à l'adresse effective du cotisant s'agissant de la mise en demeure du 11 mai 2015,
- l'avis de réception, signé le 15 octobre 2015, du courrier recommandé avec avis de réception envoyé à l'adresse effective du cotisant s'agissant de la mise en demeure du 8 octobre 2015,
de sorte que, par confirmation du jugement sur ce point, l'appelant est mal fondé en sa demande.
Sur la nullité de la contrainte
L'appelant soutient en substance que la contrainte est entachée d'irrégularité, en ce qu'il n'a pas été en mesure de connaître la cause, la nature et le montant de son obligation. Il affirme à cet égard que :
- la contrainte fait référence à des mises en demeure du 12 mars 2015, 12 mai 2015 et du 13 octobre 2015 alors qu'il a reçu des mises en demeure du 11 mars 2015, 11 mai 2015 et du 8 octobre 2015 ;
- la mise en demeure du 11 mars 2015 porte sur un montant différent de celui mentionné à la contrainte qui la vise, sans que les déductions opérées y soient explicitées.
L'intimée répond essentiellement que le cotisant ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation puisque:
* d'une part, il a demandé des délais de paiement
* d'autre part, l'erreur matérielle affectant les dates des mises en demeure n'affecte pas la contrainte qui y fait référence et qui comporte les motifs, la période concernée et le montant des cotisations recouvrées
* par ailleurs, la contrainte porte sur des sommes détaillées et correspondant en tous points à celles, détaillées, mentionnées à la mise en demeure du 12 mars 2015 à l'exception du versement de 1000 euros intervenu postérieurement à celle-ci.
Il résulte des articles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant de connaître avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Elles doivent à cette fin préciser à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, la nature, le montant et la période des cotisations réclamées.
Il est toutefois admis que, lorsque la contrainte se contente de se référer expressément à la mise en demeure, elle n'est pas entachée de nullité si elle se rapporte à la même période et aux mêmes montant que la première, à la condition que celle-ci respecte les exigences susvisées. En cas de différentiel de montant entre la mise en demeure et la contrainte portant sur les mêmes périodes de cotisation, la seconde n'est pas non plus irrégulière si cette différence y est clairement explicitée.
La cour constate en l'espèce que la contrainte en cause porte notamment sur:
* 558 euros au titre du 4ème trimestre 2014, au visa d'une mise en demeure n° 0060768435 du 12 mai 2015,
* 6 355 euros au titre du 1er trimestre 2015, au visa d'une mise en demeure n° 0061000795 en date du 12 mars 2015,
* 22 902 euros au titre du 3ème trimestre 2012 et du 3ème trimestre 2015, au visa d'une mise en demeure n° 0061389901 du 13 octobre 2015.
Les mises en demeure effectivement adressées au cotisant portant les n° 0061000795, 0060768435 et n° 0061389901 sont effectivement respectivement datées des 11 mai 2015, 11 mars 2015 et 8 octobre 2015 tandis que la contrainte mentionne les dates des 12 mars 2015, 12 mai 2015 et 13 octobre 2015. Toutefois, cette seule incohérence ne peut avoir porté atteinte aux droits du cotisant dans la mesure où les mises en demeure portent le même numéro que celles mentionnées à la contrainte et font référence aux mêmes périodes de cotisations et contributions mentionnées à cette dernière.
En conséquence, l'appelant est mal fondé en son moyen.
Sur le moyen tiré des divergences de montants mentionnés à la mise en demeure du 11 mars 2015 et à la contrainte
Cette mise en demeure porte sur des cotisations provisionnelles maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et les CSG/CRDS, exige le paiement d'un montant de 6927 euros exigibles pour le 1er trimestre 2015.
La contrainte, qui s'y réfère, mentionne un montant de cotisations et contributions - non détaillées- pour la période du 1er trimestre 2015, de 6 927 euros outre des majorations de retard de 428 euros, une déduction d'un montant de 1000 euros, et un montant restant dû de 6355 euros, dont les majorations, sans que le versement de 1000 euros pris en compte n'y soit explicité.
Il résulte de ces éléments que le cotisant n'a pas été mis en mesure de connaître la nature et l'étendue de son obligation.
En conséquence et par réformation du jugement entrepris, il y a lieu d'accueillir la demande d'annulation de la contrainte en ce qu'elle porte sur la somme de 6355 euros.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L'appelant soutient qu'au regard de la synthèse de son compte RSI, qu'il produit, la contrainte est infondée eu égard aux montants erronés y figurant, dans la mesure où il s'est acquitté de l'intégralité des cotisations et majorations pour les 4ème trimestre 2013, 1er trimestre 2014 et 4ème trimestre 2014, de sorte que les mises en demeure des 12 décembre 2013, 13 mars 2014 et 12 mai 2015 auxquelles la contrainte fait référence mentionnent des montants injustifiés respectifs de 405 euros, 417 euros et 558 euros.
Il ajoute que les mises en demeure des 12 mars 2015 et 13 octobre 2015 que vise la contrainte font également état de sommes injustifiées de 6 355 euros et 22 902 euros, alors qu'il n'est redevable à ces titres que des sommes respectives de 522 euros et de 17 742 euros. Il souligne que le solde de cotisations exigé par l'Urssaf englobe une période postérieure à celle visée à la contrainte.
L'intimée répond que:
* si M. [N] a effectué des réglements postérieurement aux mises en demeure, ceux-ci ont été imputés pour solder les cotisations du 4ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2014 mais laissaient subsister les majorations de retard ,
* la remise des majorations de retard a été accordée postérieurement à la contrainte,
* les versements effectués par M. [N], postérieurs aux mises en demeure, ont bien été pris en compte,
* le cotisant a déclaré ses revenus 2015 postérieurement à la contrainte de sorte que la régularisation créditrice a été effectuée a posteriori,
* le reliquat sollicité de 70 670,36 euros au titre de la contrainte porte bien sur les périodes de cotisations visées par celle-ci.
Sur ce:
Il résulte des dispositions de l'article L 136-1-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, que les cotisations sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
[...]
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
Avant le 2012, les cotisations étaient dues chaque année à titre définitif s'agissant des cotisations invalidité/décès sur la base du revenu N-2 et ont, depuis, rejoint le régime des autres cotisations et contributions sociales et font donc également l'objet de régularisation.
Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel (année N) sur le revenu de l'avant dernière année d'activité, ajustées sur le revenu de la précédente année dès sa connaissance (année N+1) et régularisées sur la base du revenu réel, une fois connu, réalisé l'année précédente (année N+2).
Par ailleurs, l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige prévoit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, à laquelle s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le montant de ses revenus pris en compte par le RSI.
L'URSSAF produit pour sa part, en ses écritures:
* les revenus déclarés par le cotisant pour les années 2009 à 2015,
* les modes des calculs opérés pour le calcul des indemnités provisionnelles, ajustées et régularisées sur la base de ces revenus déclaré,
* le calcul et le montant des majorations de retard pour chaque échéance des cotisations exigibles non honorée,
* le détail des remises de majorations de retard dont le cotisant a bénéficié le 4 septembre 2015, pour la période de régularisation 2009,
* le détail des versements qu'il a effectués depuis le 30 novembre 2012 et jusqu'au 21 août 2015 et l'imputation de ses paiements aux cotisations en cause.
La seule synthèse de compte émanant du RSI, détaillant une période de cotisations restant dues à compter de 2009 et jusqu'au 1 er septembre 2017, qui fait d'ailleurs apparaître un solde débiteur de 76 298 euros pour les cotisations exigibles de la régularisation 2010 au 4ème trimestre 2015, ne permet pas de contredire les éléments de calcul retenus par l'URSSAF et le solde de cotisations restant dues, d'un montant de 70 670,36 eurosn l'appelant ne justifiant d'aucun versement pour sa part.
Par réformation du jugement entrepris, la contrainte est en conséquence fondée pour le montant de 70 670,36 euros - 6355 euros précédemment annulé, soit 64 315,36 euros, que l'appelant est condamné à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur.
Sur la demande en dommages et intérêts
L'appelant soutient que l'organisme a commis une faute dans la gestion de son dossier, en ce que:
- le RSI n'a jamais répondu à ses demandes de production des appels à cotisations pendant quatre années alors qu'il déclarait régulièrement toute son activité, ce qui l'a privé de couverture sociale sur la période ;
- la caisse, malgré ces demandes réitérées, lui a adressé soudainement des avis avant poursuites puis mises en demeure pour 76 721 euros de cotisations à verser sous un mois, ce qui lui a causé un préjudice financier et des problèmes de trésorerie ;
- des majorations de retard lui ont été appliquées alors que ces retards de paiement étaient du fait exclusif de l'organisme.
L'intimée réfute avoir commis toute faute, dans la mesure où:
* elle produit les appels à cotisation adressés à l'appelant,
* pas moins de sept mises en demeure ont dû lui être envoyées, qui lui ont en outre permis de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation,
* le cotisant a toujours été prestataire de la protection sociale obligatoire à compter de sa 1ère immatriculation,
* le cotisant a sollicité la mise en place d'un échéancier, reconnaissant dès lors le bien-fondé de sa dette,
* les premiers juges ont à juste titre relevé que le cotisant ne démontrait aucune mauvaise foi ou abus de droit de l'organisme de recouvrement.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, l'appelant verse des courriers en date des 25 juin 2009, 9 juillet 2010, 23 juin 2011 et 29 mai 2012 aux termes de chacun desquels il sollicite du RSI que lui soient adressés les appels à cotisations afin de pouvoir régulariser sa situation. Cependant, il ne produit aucun élément permettant d'établir que ces courriers lui sont effectivement parvenus, de sorte qu'il ne démontre pas que les retards de paiement ayant engendré les majorations de retard imputées, les mises en demeure, puis la contrainte en cause à laquelle il a fait opposition, soient du fait de l'organisme de sécurité sociale.
Il ne démontre pas davantage que sur la période en litige, il ait été privé de la protection sociale obligatoire.
Par ailleurs, une simple erreur d'appréciation dans le montant des cotisations sociales à recouvrer ou dans la procédure de recouvrement ne saurait revêtir le caractère d'une faute au sens des dispositions précitées et en l'espèce, l'irrégularité de la contrainte en litige ne saurait suffire à caractériser une faute commise par le RSI.
En conséquence, M. [N] doit être débouté de sa demande et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas en revanche de condamner M. [N] au paiement d'une quelconque somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a débouté M. [S] [N] de l'ensemble de ses demandes, validé la contrainte ramenée à la somme de 70 670, 36 euros dont 5 248 euros de majorations de retard et condamné M. [S] [N] au paiement de ladite somme à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur,
Réformant de ce chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule partiellement la contrainte du 12 février 2016 en ce qu'elle porte sur la somme de 6 355 euros,
Déboute M. [S] [N] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [S] [N] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 64 315,36 euros dont 5 248 euros de majorations de retard,
Condamne M. [S] [N] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président