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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-10.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.103

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause, à sa demande, la société Manpower ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2012), que M. X... a été mis à disposition de la société Chronopost pour quinze contrats de mission du 3 janvier au 7 avril 2006, par la société Manpower ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification et de paiement d'une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que la possibilité donnée à une entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce dont il résulte qu'une entreprise utilisatrice, ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim, pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; et qu'en se contentant de relever que l'inobservation du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail n'était pas un motif de requalification, que les contrats de mission conclus étaient formellement réguliers et que la mise à disposition durant trois mois de M. X... ne pouvait être qualifiée de durable au sens de l'article L. 1251-12 du même code, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X..., engagé dans le cadre de plusieurs missions d'intérim successives pour occuper les mêmes fonctions d'opérateur international, qu'il s'agisse d'accroissement temporaire d'activité ou de remplacement de salariés, n'avait pas en réalité été engagé pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1251-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'entreprise utilisatrice justifiait de la réalité du motif de chacun des contrats de mission litigieux qui s'étaient succédé sur une courte période de trois mois, la cour d'appel a pu en déduire que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification des quinze missions effectuées au profit de la société CHRONOPOST en contrat à durée indéterminée et de ses demandes en paiement d'indemnité de requalificat ion, de dommages et intérêts pour rupture abusive, et d'indemnité compensatrice de préavis AUX MOTIFS QUE, comme l'avait à bon droit relevé le conseil de prud'hommes, le délai de carence prévu par l'article L.1251-36 du Code du travail ne faisait pas partie de la liste limitative des articles dont la violation des dispositions permettait au salarié intérimaire de solliciter la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, étant relevé qu'à la date des faits, les dispositions de l'article L.124-7, alinéa 2 du Code du travail, sanctionnant par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L.124-2 à L.124-4 du même code, n'étaient pas davantage applicables à la méconnaissance de l'article L.124-7, alinéa 3 relatif au délai de carence ; que par ailleurs il résultait des pièces produites aux débat s que le premier contrat de mission de Monsieur X... du 3 au 6 janvier 2006 correspondait à un accroissement temporaire d'activité lié « aux colis pays » en période de fête et que les contrats de missions suivants étaient bien destinés à remplacer successivement des salariés absents qui étaient soit en arrêt maladie, soit en RTT, soit en congés paternité, soit en absence injustifiée, soit en congés payés aux dates correspondant aux dates de mission de Monsieur X... ; qu'à chacune des missions effectuées par ce dernier correspondait bien un salarié nommément désigné au contrat et au poste identifié, de telle sorte que Monsieur X... ne pouvait alléguer avoir toujours été recruté sur le même poste ; qu'enfin, il y avait lieu de relever que Monsieur X... ayant été mis à disposition de la société CHRONOPOST du 3 janvier au 7 avril 2006, soit durant trois mois, cette mise à disposition ne pouvait être qualifiée de durable au sens de l'article L.1251-12 du Code du travail ; qu'il n'y avait donc pas lieu à requalification et Monsieur X... devait être débouté de ses demandes. ALORS QUE la possibilité donnée à une entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce dont il résulte qu'une entreprise utilisatrice, ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim, pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; et qu'en se contentant de relever que l'inobservation du délai de carence prévu par l'article L.1251-36 du Code du travail n'était pas un motif de requalification, que les contrats de mission conclus étaient formellement réguliers et que la mise à disposition durant trois mois de Monsieur X... ne pouvait être qualifiée de durable au sens de l'article L.1251-12 du même code, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Monsieur X..., engagé dans le cadre de plusieurs missions d'intérim successives pour occuper les mêmes fonctions d'opérateur international, qu'il s'agisse d'accroissement temporaire d'activité ou de remplacement de salariés, n'avait pas en réalité été engagé pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1251-5 du Code du travail.

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Cour de cassation 2014-07-09 | Jurisprudence Berlioz