Cour d'appel, 31 juillet 2008. 06/02257
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02257
Date de décision :
31 juillet 2008
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 640 DU 31 JUILLET 2008
R. G : 06 / 02257
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, en date du 25 Octobre 2005, enregistré sous le no 05 / 18
APPELANTE :
Mme Doris X...
...
97150 SAINT-MARTIN
représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1), avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant ; Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMEE :
S. A. R. L. IMMOBILIERE ANTILLAISE représentée par son représentant légal.
Howell Center
Marigot BP 3010
97079 SAINT MARTIN
représentée par Me SCP MORTON & ASSOCIES (T 104), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,
Mme Isabelle ORVAIN, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 9 juin 2008 lequel a été prorogé le 31 JUILLET 2008.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu par défaut le 04 novembre 2004, le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE a condamné Mme X... à payer à la Société IMMOBILIERE ANTILLAISE, la somme de
19 005, 65 € à titre de commission sur la vente de trois appartements et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le jugement a été signifié le 7 décembre 2004 et un certificat de non appel a été délivré le 7 mars 2005.
Le 24 mai 2005, par déclaration au greffe de la cour d'appel, Mme X... a interjeté appel de cette décision. Ce recours a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 septembre 2006, confirmée par arrêt rendu le 21 janvier 2008.
En vertu d'une copie exécutoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE le 04 novembre 2004, la Société IMMOBILIERE ANTILLAISE a fait notifier à Mme Doris X... un commandement aux fins de saisie immobilière par acte d'huissier en date du 3 mai 2005. Ce commandement a été transcrit au bureau des hypothèques de BASSE-TERRE le 06 juin 2005, volume 2005 S no18.
Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2005, la Société IMMOBILIERE ANTILLAISE a fait délivrer à Mme Doris X... une sommation de prendre connaissance du cahier des charges déposé au secrétariat-greffe et d'assister à l'audience éventuelle du 27 septembre 2005 et à l'audience d'adjudication fixée à la date du 8 novembre 2005.
Mme X... a déposé un dire le 19 septembre 2005 et a demandé au tribunal de prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière, d'ordonner la radiation du commandement et de condamner la Société IMMOBILIERE ANTILLAISE au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE statuant en matière de saisie immobilière le 25 octobre 2005, a débouté Mme X... de toutes ses demandes, l'a condamnée au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Par assignation délivrée à la SARL IMMOBILIERE ANTILLAISE et remise au secrétariat greffe de la cour d'appel le 16 octobre 2005, Madame Doris X... a interjeté appel de cette décision et demande à la cour d'annuler l'assignation délivrée le 1er décembre 2003 à la requête de la Société IMMOBILIERE ANTILLAISE, ayant abouti au jugement querellé, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d'annuler la procédure de saisie immobilière, d'ordonner que l'arrêt à intervenir soit publié au bureau des hypothèques de BASSE-TERRE en marge du commandement aux fins de saisie-immobilière, de condamner l'intimée au paiement de 10 000 € de dommages et intérêts, ainsi qu'au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et des entiers dépens.
Selon Mme X..., le principe du contradictoire n'a pas été respecté car l'assignation a été délivrée à une adresse qui n'était pas la sienne. De même, le jugement du 04 novembre 2004, sur lequel la société IMMOBILIERE ANTILLAISE a fondé ses poursuites, ne lui a pas été valablement signifié, l'huissier n'ayant pas vérifié que le destinataire demeurait à l'adresse indiquée. De même encore, le dit jugement n'a pas été signifié avec le commandement de saisie immobilière en violation des dispositions de l'article 673 1o de l'ancien code de procédure civile.
Par conclusions en date du 18 février 2008, Maître Marie-Agnès Y... es qualités de liquidateur de la Société Immobilière Antillaise demande à la cour de déclarer nulle l'assignation en appel délivrée par Mme X... qui n'aurait pas mentionné l'appel au cahier des charges, de déclarer l'appel irrecevable, l'appel n'étant recevable en matière de saisie immobilière qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Subsidiairement sur le fond, l'intimée sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la condamnation de Mme X... au paiement d'une amende civile ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MORTON et associés.
Selon Maître Y..., l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 21 janvier 2008 tranche définitivement le litige concernant la demande en nullité de l'assignation délivrée à Mme X... et la demande en annulation de la procédure de saisie immobilière.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 732 de l'ancien code de procédure civile applicable au présent litige, l'acte d'appel doit être notifié au greffier du tribunal, visé par lui, et mentionné par lui au cahier des charges ;
Qu'il ne saurait ainsi être fait grief à Mme X... de ne pas avoir procédé à cette formalité à la charge du greffier ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 731 ancien du nouveau code de procédure civile, l'appel en matière de saisie immobilière n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ;
Attendu que la contestation portant sur la validité du titre constitue un moyen de fond et non un incident de saisie immobilière ;
Qu'en l'espèce, Mme X... s'est vu notifier un commandement aux fins de saisie-immobilière par acte d'huissier en date du 3 mai 2005, en vertu d'une copie exécutoire d'un jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre ;
Que l'appelante conteste la validité de ce titre en ce qu'il ne lui aurait pas été valablement signifié ;
Que s'agissant d'un appel portant sur un moyen de fond, sa recevabilité ne saurait être discutée ;
Sur le fond
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a été destinataire à la requête de la société IMMOBILIERE ANTILLAISE d'un commandement aux fins de saisie immobilière le 3 mai 2005 en vertu d'un jugement rendu le 4 novembre 2004 l'ayant condamnée au paiement de la somme en principal de 19 005, 65 € au titre de commissions, qui ne lui a jamais été signifié ;
Que le dit jugement aurait en effet été signifié à mairie après une tentative de remise à personne à un domicile qui n'a jamais été le sien ;
Attendu que Mme X... a interjeté appel du jugement rendu le 04 novembre 2004 ;
Que le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 21 septembre 2006, a déclaré l'appel irrecevable comme tardif et condamné Mme X... à payer une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que Mme X... a déféré cette ordonnance à la cour ;
Attendu que par arrêt en date du 21 janvier 2008, la cour d'appel de Basse-Terre, a rejeté la requête en déféré présentée par Mme X... comme étant mal fondée, a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et a condamné Mme X... au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;
Attendu que ce faisant, la cour d'appel s'est prononcée sur le moyen tiré de l'irrégularité de la signification du jugement et par là même de la procédure de saisie immobilière initiée en vertu du dit jugement ;
Attendu qu'il ne peut qu'être constaté à nouveau qu'en l'espèce, le procès-verbal de signification du 7 décembre 2004 comporte les mentions suivantes : " domicile certifié par facteur ; personne ne répond à mes appels ; les portes sont closes ; les recherches pour connaître son lieu de travail sont restées infructueuses " ; qu'il est précisé, en outre, qu'" aucune personne n'ayant pu ou accepté de recevoir la copie de l'acte, en l'absence de gardien de l'immeuble, aucun voisin n'acceptant de recevoir copie de l'acte, cette dernière a été déposée en mairie du domicile de l'intéressée où il en a été donné récépissé " ; qu'il est enfin indiqué qu'une copie de l'acte a été laissée au domicile du destinataire ainsi qu'un avis de passage et que la lettre prévue par l'article 658 du nouveau code de procédure civile a été adressée le jour même ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que les circonstances rendant impossible la remise de l'acte à personne, à savoir l'absence de Mme X... et l'impossibilité de déterminer son lieu de travail, sont suffisamment caractérisées ;
Attendu que l'huissier de justice n'était pas tenu de vérifier si Mme X... possédait un autre domicile, l'information fournie par l'employé de la Poste, qu'elle habitait à cette adresse et y recevait du courrier, le dispensant d'effectuer de plus amples investigations ;
Qu'en l'absence de toute personne acceptant de recevoir l'acte, l'huissier de justice était fondé à le déposer en mairie en observant les formalités prescrites par l'article 656 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la signification est régulière et que le jugement signifié est un titre exécutoire permettant au créancier de poursuivre la procédure de saisie-immobilière et de procéder à l'adjudication du bien saisi ;
Attendu que le jugement valant titre ayant été valablement signifié, le moyen tiré de l'inobservation des dispositions de l'article
673 1o de l'ancien code de procédure civile qui stipule que le titre devra être signifié en même temps que le commandement s'il ne l'a été déjà, est inopérant ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;
Attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge de Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la Société IMMOBILIERE ANTILLAISE, la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens ;
Que Mme X... sera condamnée au paiement d'une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme X... ;
Au fond le déclare mal fondé ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme Doris X... à payer à Maître Y... ès qualités de liquidateur de la Société IMMOBILIERE ANTILLAISE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme Doris X... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile avec distraction au profit de la SCP Morton ;
Et le président a signé avec la greffière.
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