Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10008 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 18/05433
APPELANTS
Madame [V] [B] épouse [J]
née le 24 mai 1944 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kamal-Dine ADOU, avocat au barreau de l'ESSONNE
Monsieur [K] [J]
né le 18 juin 1941 au [Localité 5] (76)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Kamal-Dine ADOU, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES THIBAUDIERES, [Adresse 7] représenté par son syndic, la société ABP, SAS immatriculée au RCS d'Evry sous le num&éro 331 862 508
C/O Société ABP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
Société ABP
SAS immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 331 862 508
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PRÉTENTIONS
M. [K] [J] et son épouse Mme [V] [B] épouse [J] sont copropriétaires dans la résidence des Thibaudières, sise [Adresse 1].
Par exploit d'huissier en date du 2 août 2018, M. [K] [J] et son épouse Mme [V] [B] épouse [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires Les Thibaudières ainsi que son syndic, la société par actions simplifiée ABP, devant le tribunal de grande instance d'Évry, aux fins de :
- faire injonction aux défendeurs de :
' calculer la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années, porter à la connaissance des copropriétaires les résultats de comptage de quantité de chaleur pour chacun des 16 bâtiments constituant la copropriété et répartir les dépenses de chauffage par bâtiment comme cela est déjà prévu dans le règlement de copropriété,
' établir un document permettant de consulter au moins 3 entreprises de pose de compteurs individuels d'eau chaude et respectant les décisions adoptées en assemblées générales et soumettre les devis lors de la prochaine assemblée générale de copropriétaires,
' soumettre à la prochaine assemblée générale au moins 3 devis d'entreprises, mises en concurrence pour l'installation de compteurs d'eau chaude, les plis comportant les devis,
' envoyer sous double enveloppe, étant ouverts en présence du conseil syndical (conformément à la résolution n° R5 adoptée par l'assemblée générale du 10 avril 2015),
- accompagner son injonction d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, s'il n'a pas calculé la moyenne des consommations annuelles de chauffage (selon les dispositions de l'arrêté du 27 août 2012), ou réparti les dépenses de chauffage par bâtiment (selon les dispositions de l'article 10 du règlement de copropriété) ou mis en concurrence 3 entreprises chargées de la pose de compteurs ou encore convoqué une assemblée générale des copropriétaires dont l'ordre du jour porterait sur la mise en ouvre des dispositions de l'article 24-9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article L.241-9 du code de l'énergie (dont les compteurs d'eau chaude), astreinte mise à la charge du seul syndicat des copropriétaires au profit des demandeurs,
- se réserver la liquidation de l'astreinte provisoire,
- prononcer l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2018,
à défaut,
- prononcer la nullité des résolutions 3 à 5, 8, 12, 14-1, 14-2, 14-3, 16-1, 16-2, 16-3, 17-1, 17-2, 17-3, 18-1, 18-2, 18-3, 19-1, 19-2, 19-3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2018, dire que c'est par abus de majorité que le syndicat des copropriétaires a rejeté la candidature de M. [K] [J] à un poste de conseiller syndical,
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 1.500 € à M. [K] [J] à titre de dommages et intérêts pour abus de majorité,
- dire exécutoire le jugement à intervenir,
- condamner le syndic ABP à payer la somme de 1.000 € à chacun des demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens et autoriser Maître [O] [T] [W] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°1, notifiées par RPVA le 21 mai 2019, le syndicat des copropriétaires Les Thibaudières, représenté par son syndic en exercice, la société ABP, et cette dernière ont demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de déclarer Mme [V] [B] épouse [J], et M. [K] [J] irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et prétentions et de condamner ces derniers à leur verser à chacun une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la mise en état du 21 novembre 2019,
- déclaré irrecevables et écarté des débats les conclusions au fond du 13 janvier 2020 et les pièces communiquées à la même date,
- débouté Mme [V] [B] épouse [J] et M. [K] [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Mme [V] [B] épouse [J] et M. [K] [J] aux dépens de l'instance,
- condamné Mme [V] [B] épouse [J] et M. [K] [J] à verser au syndicat des copropriétaires Les Thibaudières, représenté par son syndic, la société ABP, ainsi qu'à la société ABP, chacun, la somme de 1.200 € au titre de leurs frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme [V] [B] épouse [J] et M. [K] [J] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 20 juillet 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée 18 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 16 novembre 2022 par lesquelles Mme [V] [B] épouse [J] et M. [K] [J], appelants, invitent la cour à :
- déclarer leur action recevable et bien fondée, y faisant droit,
- infirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 2020 relatif à la contestation de l'assemblée générale du 1er juin 2018,
statuant à nouveau,
- annuler l'assemblée générale du 1er juin 2018,
subsidiairement,
- prononcer la nullité des résolutions 1, 3 à 6, 8, 11, 12, 14, 16 à 19 de l'assemblée générale du 1er juin 2018,
très subsidiairement,
- prononcer la nullité des résolutions 3, 4, 8, 12, 14, 16 à 19 de l'assemblée générale du 1er juin 2018,
- condamner chacun des intimés à leur verser à chacun la somme de 1.200 €, au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner chacun des intimés à leur verser à chacun la somme de 4.000 €, au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les intimés en tous les dépens de première instance et d'appel et autoriser Maître [O] [T] [W] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 5 décembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires Les Thibaudières et la société ABP, intimés, invitent la cour à :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en date du 2 juin 2020,
y ajoutant,
- condamner Mme [V] [B] épouse [J] et M. [K] [J] à leur verser à chacun une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [B] épouse [J] et M. [K] [J] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la mise en état du 21 novembre 2019,
- déclaré irrecevables et écarté des débats les conclusions au fond du 13 janvier 2020 et les pièces communiquées à la même date,
- débouté M. et Mme [J] de leur demande d'injonction ;
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2018 pour convocation par une personne sans qualité
Mme [V] [B] épouse [J] et M. [K] [J] soulèvent la nullité de l'assemblée générale du 1er juin 2018, sur le fondement de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, pour avoir été convoqués par un syndic sans qualité, au motif que l'assemblée générale du 19 mai 2017, prononçant notamment dans sa 10ème résolution l'élection du syndic la société ABP, a été annulée par le jugement rendu le 19 mai 2022 qui est définitif ;
Les intimés répondent que le syndicat des copropriétaires ne plaidera pas l'impossible car la décision annulant l'assemblée générale de 2017 aura nécessairement des conséquences sur l'assemblée générale du 1er juin 2018 ;
Aux termes de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable à la date de l'assemblée générale du 1er juin 2018, 'Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ...' ;
La convocation irrégulièrement effectuée par une personne sans qualité entache de nullité l'assemblée générale toute entière ;
En l'espèce, l'assemblée générale du 19 mai 2017 avait désigné la société APB comme syndic du 19 mai 2017 au 30 juin 2018 (pièce 6) et c'est la société APB en qualité de syndic qui a convoqué l'assemblée générale du 1er juin 2018 (pièce 1) ;
Le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 19 mai 2022 a notamment prononcé la nullité de l'assemblée générale du 19 mai 2017 (pièce 30) ;
Le syndicat des copropriétaires reconnaît que, compte tenu de l'annulation du mandat du syndic approuvé par l'assemblée générale du 19 mai 2017, par l'effet du jugement du 19 mai 2022, la société APB est rétroactivement à partir du 19 mai 2017 dépourvue de la qualité de syndic pour convoquer l'assemblée générale du 1er juin 2018 ;
En effet, l'annulation d'une assemblée ayant désigné le syndic, même si cette annulation est postérieure aux convocations faites, entraîne la nullité de l'assemblée convoquée par celui-ci si une demande de nullité est formée dans le délai légal de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ce qui n'est pas contesté en l'espèce, le mandat du syndic ne pouvant être validé rétroactivement par une assemblée générale postérieure ;
Ainsi l'assemblée générale du 1er juin 2018 est nulle ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leur demande de prononcer l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2018 et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes subsidiaires ;
Et il y a lieu d'ordonner l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2018 et de constater que les demandes subsidiaires sont devenues sans objet ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile, excepté en ce qu'il a condamné M. et Mme [J] à verser la somme de 1.200 € à la société ABP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, puisqu'ils sont déboutés de leur demande d'injonction à son encontre ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. et Mme [J] la somme supplémentaire unique de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
M. et Mme [J] doivent être condamnés à régler à la société APB la somme unique de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a ;
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la mise en état du 21 novembre 2019,
- déclaré irrecevables et écarté des débats les conclusions au fond du 13 janvier 2020 et les pièces communiquées à la même date,
- débouté M. et Mme [J] de leur demande d'injonction,
- condamné M. et Mme [J] à verser la somme de 1.200 € à la société ABP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Ordonne l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2018 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Thibaudières sis [Adresse 7] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [V] [B] épouse [J] et M. [K] [J] la somme unique de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [V] [B] épouse [J] et M. [K] [J] à payer à la SAS ABP la somme supplémentaire unique de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT