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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 décembre 2023. 2314774

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314774

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les résultats obtenus par la liste Network pro lors du scrutin de l'élection des représentants des étudiants au conseil de l'UFR SEG du 5 décembre 2023 ; 2°) à défaut, d'annuler le scrutin de l'élection des représentants des étudiants au conseil de l'UFR SEG du 5 décembre 2023 et d'organiser une nouvelle élection. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience 2. Aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : " La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. La commission de contrôle des opérations électorales peut : 1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; 2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ; 3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée ". Aux termes de l'article D. 719-40 du même code : " Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable ". 3. En vertu des articles précités, les demandes présentées devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation d'élections au conseil d'une université ne sont recevables que si elles ont été précédées d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. M. B a transmis sa requête sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours préalablement formé auprès de ladite commission. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 21 décembre 2023. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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