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Cour de cassation, 03 juin 1991. 90-84.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.332

Date de décision :

3 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1990, qui, pour revente à perte, l'a condamné à la peine de 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, I de la loi du 2 juillet 1963, 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... directeur d'un hypermarché, coupable du délit de revente de produits en l'état à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif et, en répression, l'a condamné à une amende de 50 000 francs ; "aux motifs que l'explication donnée selon laquelle on se trouvait en fin de période de fêtes ne résiste pas à l'examen puisque les constatations ont eu lieu le 9 décembre alors que l'achat des jouets pour Noêl ne fait que débuter, que de plus, ces ventes étaient accompagnées d'une campagne de publicité et portaient aussi sur du champagne vendu 11,85 % au-dessous du prix d'achat pour lequel l'argument selon lequel il fallait se débarrasser de tous les articles pour ne pas avoir à les stocker pour l'année suivante tient encore moins que pour les jouets ; que ces pratiques sont néfastes puisqu'elles mettent illégalement en péril les petits commerçants pour lesquels les grandes surfaces constituent en tout état de cause une concurrence redoutable dont la justice doit assurer la loyauté ; "alors que, d'une part, l'exception en vertu de laquelle la vente à perte cesse de constituer une infraction à la réglementation des prix, est constituée lorsque celle-ci se déroule dans "la période terminale de la saison des ventes" présentant un caractère saisonnier, la détermination de cette période terminale ne pouvant s'opérer que par référence à la durée de la saison des ventes dans laquelle elle s'insère ; qu'en l'espèce, le demandeur ayant souligné dans ses conclusions que la saison des ventes des jouets de fin d'année débutait dès le mois d'octobre et novembre et que le stock d'invendus devait être écoulé durant la période terminale de décembre, la Cour en se bornant à constater que "le 9 décembre, l'achat des jouets débutait" sans préciser si le début marquait celui de la saison des ventes ou celui de la période terminale, n'a pas répondu avec suffisamment de précision aux conclusions dont elle était saisie et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, la revente à perte est autorisée lorsque le commerçant aligne ses prix sur ceux pratiqués par un proche concurrent ; qu'en l'espèce, le demandeur avait soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, que la société d concurrente Euromarché vendait les jouets à très bas prix et qu'il s'était aligné sur les prix ainsi pratiqués afin de ne pas laisser à son principal concurrent le monopole du marché ; que la Cour, en s'abstenant d'examiner l'exception d'"alignement" sur la concurrence invoquée par le demandeur, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors qu'enfin, il appartient aux juges de statuer en droit et non par voie générale ou par équité ; qu'en l'espèce, la Cour en se référant à des considérations générales d'équité relatives à la protection des petits commerçants face à la concurrence des grandes surfaces, n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que selon l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, dans sa rédaction issue de l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, est punissable tout commerçant qui revend un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, lequel est présumé être le prix porté sur la facture d'achat, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et, le cas échéant du prix du transport ; que ces dispositions ne sont pas applicables si le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ; Attendu, d'autre part, que selon l'article 593 du Code de procédure pénale sont déclarés nuls les jugements ou arrêts qui ne contiennent pas de motifs ou dont les motifs sont insuffisants ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu que Alain X... a été poursuivi pour avoir, en qualité de directeur d'un hypermarché, revendu des jouets et du champagne à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif ; que dans des conclusions régulièrement visées le prévenu a soutenu, d'une part, qu'il s'agissait de soldes saisonnières, d'autre part, qu'il y avait eu alignement sur les prix pratiqués par un concurrent, et a produit un ticket de caisse concernant un jeu de société vendu avec une remise de 30 % ; Attendu que, pour écarter lesdites conclusions d et déclarer le susnommé coupable de revente à perte, la cour d'appel se borne à relever que l'argumentation selon laquelle les ventes se situaient en fin de période de fêtes est inopérante, les constatations ayant été effectuées le 9 décembre 1988, à une époque où l'achat des jouets et du champagne ne faisait que commencer ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, en omettant de statuer sur l'exception d'alignement soulevée, a méconnu les textes susvisés ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 juin 1990, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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