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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 01 août 2022. 2210323

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2210323

Date de décision :

1 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme A une convocation en préfecture pour le 3 août 2022, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante indonésienne, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A l'invitant à se rendre en préfecture le 3 août 2022 afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er août 2022. La juge des référés, Signé V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.

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