Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-20.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.020
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Mariette B... veuve A..., demeurant ...,
2°/ Mme Dolorosa C..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit :
1°/ de M. Gines X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Antoinette Z..., veuve X..., demeurant ...,
M. Gines X... est décédé le 23 juillet 1996, ses héritiers :
1°/ Mme Antoinette Z..., veuve de M. Gines X...,
2°/ Mme Annie X..., demeurant ... de Nazareth, 75003 Paris, ont déclaré reprendre l'instance ;
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mmes A... et Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2268 du Code civil ;
Attendu que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1995), que Mmes B... et Y..., propriétaires d'un logement donné à bail aux époux X..., les ont assignés pour faire déclarer valable le congé que leur avait délivré Mme B... aux fins de reprise, au visa de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, pour déclarer nul le congé, l'arrêt retient que la bénéficiaire de la reprise, âgée de 81 ans à la date du congé, a gardé le silence, malgré la remarque de la cour d'appel sur l'absence d'explication du besoin de reprendre le logement pour l'habiter seule et son invitation à déposer une note en délibéré et que le silence fait présumer que le congé ne correspondait pas à une intention autre que celle d'évincer les époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fraude ne se présume pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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