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Tribunal Administratif de Montpellier, 09 novembre 2022. 2205547

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2205547

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés du tribunal administratif : - de suspendre la décision du 19 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan a refusé de reconnaitre imputable au service ses rechutes en date des 4 et 24 octobre 2021; - d'enjoindre à ce directeur de reconnaitre cette imputabilité, avec versement du plein-traitement et prise en charge des soins au 4 octobre 2021, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de l'urgence, car elle est congé maladie ordinaire de façon rétroactive sur un an; - le signataire de la décision, qui n'est pas suffisamment motivée, est incompétent ; - le délai d'un mois prévu par l'article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 n'a pas été respecté ; - il en est de même de son article 19, aucun médecin de son affection n'ayant siégé à la commission de réforme et au comité médical, ce qui l'a privée d'une garantie et a influencé la décision ; - ses rechutes sont imputables au service, et l'article 21 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 a été méconnu; - la décision est illégalement rétroactive. Par mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence n'est pas justifiée ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Delépine, représentant Mme C, qui persiste dans ses écritures; - les observations de Me Constans, pour le centre hospitalier de Perpignan, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme C, aide-soignante, demande de suspendre la décision du 19 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan a refusé de reconnaitre imputable au service ses rechutes en date des 4 et 24 octobre 2021. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens précédemment indiqués invoqués pour la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de cet article. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Perpignan relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre hospitalier de Perpignan. Fait à Montpellier, le 9 novembre 2022. Le juge des référés La greffière V. B L. Rocher La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 novembre 202La greffière, L. Rocher lr

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