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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/03717

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03717

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 30 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03717 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPQN Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 21/00212 APPELANTE : Madame [K] [M] née le 05 Septembre 1958 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] Représentée par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : SA CHAMPEAU MEDITERRANEE immatriculée au RCS de BEZIERS sous le N° 423 627 595, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 04 septembre 2024 ayant révoquée l'ordonnance de clôture du 03 Juillet 2024 avec l'accord des parties COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [K] [M] a été engagée le 1er février 2001 par la SA Polyclinique de la Méditerranée, aux droits de laquelle vient la SA Champeau Méditerranée, en qualité d'agent des services hospitaliers (ASH). Le 3 octobre 2020, elle a été victime d'un accident du travail. Le 3 mars 2021, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte au poste, reclassement possible dans un poste sans port de charges lourdes'. Par lettre du 11 mars 2021, la SA Champeau Méditerranée lui a proposé un poste d'agent des services hospitaliers qu'elle a refusé le 17 mars suivant, 'étant donné (ses) graves problèmes de dos' ; La salariée a été licenciée par lettre du 23 avril 2021 pour les motifs suivants : 'inaptitude à votre poste de travail prononcée par la médecine de travail en date du 3 mars 2021, de votre refus de la proposition de reclassement et de l'impossibilité de vous proposer une autre solution de reclassement'. Le 2 août 2021, s'estimant créancière de son employeur, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 10 juin 2022, l'a déboutée de ses demandes. Le 8 juillet 2022, [K] [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 juin 2024, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :   - la somme de 3 393,50€ à titre d'indemnité de préavis ; - la somme de 339,35€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 12 364,30€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; - la somme de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 août 2024, la SA Champeau Méditerranée demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ; Qu'en l'espèce, la salariée a été en arrêt de travail le 3 octobre 2020 pour accident du travail et n'a pas repris le travail ensuite jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ; Attendu qu'ainsi, l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; Sur le refus abusif du reclassement : Attendu que selon l'article L.1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; Que toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; Attendu que le refus abusif se définit comme le refus sans motif légitime par le salarié d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé ; Attendu qu'[K] [M] exerçait des fonctions d'agent des services hospitaliers pour lesquelles elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, celui-ci estimant un 'reclassement possible dans un poste sans port de charges lourdes' ; Que la SA Champeau Méditerranée lui a proposé un poste identique, en tout cas dans son intitulé, d'agent des services hospitaliers ; Que, cependant, elle ne fournit pas la fiche du poste précédemment occupé par la salariée, ce qui ne met pas la cour en mesure de la comparer avec les attributions du poste proposé ; Que, non seulement, il n'est pas établi que le poste proposé ait été en adéquation avec l'état de santé de la salariée mais que le médecin du travail précise dans son message électronique du 5 mars 2021 qu'il 'faut faire des aménagements en lien au port de charge (port du sac de linge par exemple)' ; Attendu, de surcroît, que la salariée ayant refusé le poste proposé, 'étant donné (ses) graves problèmes de dos', il appartenait à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail afin qu'il en vérifie exactement la compatibilité avec ses préconisations ; Qu'à défaut, le refus émis ne saurait être considéré comme abusif ; Attendu que le montant des indemnités réclamées n'est pas contesté, en sorte qu'il convient de faire droit aux demandes ; Que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SA Champeau Méditerranée à payer à [K] [M] : - la somme de 3 393,50€ à titre d'indemnité compensatrice ; - la somme de 12 364,30€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; - la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. La Greffière Le Président

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