Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 42/23
N° RG 23/00760 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UMAJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 26 Décembre 2023, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Madame [U] [D]
né le 31 Mars 2004 à [Localité 2] (ESPAGNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé de EPSM du Morbihan
Ayant pour conseil Maître Marianne VITTET, avocat au barreau de VANNES
Vu la déclaration d'appel formée par Me [X] [K] pour Mme. [U] [D] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 27 Décembre 2023 à 12h19,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées à l'ensemble des parties ;
Vu les pièces complémentaires transmises par le centre hospitalier, lequelles ont été mises à disposition des parties,
Vu l'avis du Ministère public rédigé par Monsieur DELPERIE, avocat général, lequel a été mis à disposition des parties,
Vu le dossier de la procédure ;
Le 19 décembre 2023 , Mme [U] [D] [D] a été admise sur certificat médical du Dr [I] [Z] du même jour en hospitalisation sous contrainte à l'EPSM du Morbihan à St Avé par décision du directeur de cet établissement et sur demande d'un tiers en l'occurence, son père M.[O] [D] [D].
Elle fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 18 décembre 2023 à 23h58 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes par requête du 25 décembre à 11 h 54, d'une autorisation de maintien de Mme [D] [D] à l'isolement.
Par ordonnance du 26 décembre 2023 à 17 h 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Mme [D] [D].
Par déclaration du 27 décembre 2023 à 12h 19 Mme [D] [D] a fait appel par l'intermédiaire de son conseil de cette ordonnance.
Elle sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :
- le dossier ne contient qu'un formulaire type signé par le Docteur [F] le 25/12/2023 à 11 heures 30, ce document liste les évaluations des médecins, se positionnant sur les reconductions de la mesure d'isolement mais il est impossible de vérifier leur date et horaire de passage ainsi que leur identité et leur qualité de médecin psychiatre, de plus ce formulaire type contient d'ailleurs une erreur puisqu'il est indiqué que la mesure d'isolement a débuté à 23 heures 59 (alors qu'il s'agit de 23 heures 58).
- le dossier papier mis à disposition ne contient pas les décisions de placement et renouvellement en isolement et les justificatifs d'information à la famille de la patiente, démarches prescrites par l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique, situation qui empêche de contrôler la réalisation de ces démarches et le respect des délais légaux.
- par ailleurs, le maintien de la mesure d'isolement est disproportionné par rapport à l'état de santé de Mme [D] [D] [U], âgée d'à peine 19 ans, laquelle adhère à son traitement et le suit scrupuleusement et dont la situation s'est calmée depuis le début de l'isolement alors que la loi exige que la poursuite de la mesure d'isolement soit exceptionnelle, « de dernier recours ».
Enfin elle relève que la notification de la décision de première instance ne contient ni le prénom ni le nom de la patiente ni aucune date et horaire.
Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations.
Le ministère public s'en rapporte.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'.
En l'espèce, Mme [U] [D] [D] a formé par l'intermédiaire de son conseil le 27 décembre 2023 à 12 h 19 appel d'une ordonnance rendue le 26 décembre à 17h 35.
Cet appel est donc recevable.
Son conseil relève que la notification de la décision de première instance ne contient ni le prénom ni le nom de la patiente ni aucune date et horaire ce qui est sans conséquence, l'appel étant fait en tout état de cause dans les délais.
Sur l'absence de possibilité de vérification des évaluations par 24 h .
L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment :
'La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures" .
II- A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement infome sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (. . .)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.
Le conseil de Mme [U] [D] [D] fait état de ce que le formulaire type produit ne permet pas de vérifier les date et horaire de passage ainsi que l'identité et la qualité de médecin psychiatre.
Il convient de relever que le juge des libertés et de la détention a autorisé dans une décision du 21 décembre 2023 à 16 h 2 la poursuite de la mesure d'isolement.
En conséquence cette décision devenue définitive a purgé les éventuelles irrégularités antérieures.
De plus l'examen du document litigieux intitulé 'formulaire type relatif à la saisine du juge des libertés et de la détention relative à une mesure d'isolement ou de contention' permet de constater que sont bien mentionnées les dates et heures des reconductions de la mesure à savoir depuis le 21 décembre 2023:
27/12/2023 10h28 - Reconduction par Dr [Z] [I]
26/12/2023 22h28 - Reconduction par Dr [E] [Y]
26/12/2023 10h28 - Reconduction par Dr [Z] [I]
25/12/2023 10h28 - Reconduction par Dr [F] [R]
24/12/2023 22h28 - Reconduction par Dr [W] [J]
24/12/2023 10h28 - Reconduction par Dr [W] [J]
23/12/2023 22h28 - Reconduction par Dr [P] [A] [L]
23/12/2023 10h28 - Reconduction par Dr [G] [Y]
22/12/2023 22h28 - Reconduction par Dr [N] [H]
22/12/2023 10h28 - Reconduction par Dr [Z] [I]
21/12/2023 22h28 - Reconduction par Dr [C] [M]
21/12/2023 10h28 - Signature par Dr [Z] [I]
qui démontrent que les deux évaluations par 24 h exigées par la loi ont bien été effectuées.
Les noms et prénoms des médecins sont suffisants pour les identifier et vérifier leur qualité de psychiatres.
Il est donc satisfait à la loi et le moyen ne saurait prospérer.
Sur l'absence des décisions de placement et renouvellement en isolement et les justificatifs d'information à la famille de la patiente,
Il ressort de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique notamment que si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Il convient de relever que le juge des libertés et de la détention a autorisé dans une décision du 21 décembre 2023 à 16 h 12 la poursuite de la mesure d'isolement.
En conséquence cette décision devenue définitive a purgé les éventuelles irrégularités antérieures.
S'agissant des décisions de placement à l'isolement, elles ne sont pas matérialisées par un document distinct mais sont mentionnées dans le document récapitulatif précité, ce qui est suffisant au regard des prescriptions de la loi.
Quant à l'information à la famille elle a bien été faite ainsi qu'il a été précisé dans les documents type puisqu'il y est fait état d'un appel téléphonique au père de la patiente dans le délai de 48 h du renouvellement de la mesure d'isolement à savoir le 25 décembre 2023 à 10h35 puis le 27 décembre à 16h28.
Le moyen ne saurait non plus prospérer.
Sur le fond:
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical'.
S'agissant des raisons médicales de ce placement à l'isolement il est mentionné dans le dernier formulaire type du 27 décembre 2023 rempli par le Dr [Z] à 16 h 40 que la patiente présente :'Violence ou Hétéro-agressivivité; Suicide Auto-agressivité hors suicide et état d'agitation non dirigée.', que des intervention(s) alternative(s) ont été tentée(s) : Intervention verbale, désescalade; Temps calme / Espace d'apaisement ; Entretien avec un soignant ; Médicament. Ces éléments justifient pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement et restent proportionnés compte tenu du risque d'atteinte à la personne de Mme [U] [D] [D].
Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [U] [D] [D] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 Décembre 2023 à 10h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
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