Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Loïc X... a été engagé par M. Y..., boulanger-pâtissier, selon contrat d'apprentissage pour la période d'octobre 2007 à septembre 2008 ; que son représentant légal a pris acte de la rupture le 18 mars 2008 pour manquements graves de l'employeur tandis que le 21 mars les trois parties convenaient d'un commun accord de résilier le contrat ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de salaires jusqu'au terme du contrat, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, alors selon le moyen, que la victime de l'inexécution d'un contrat peut prendre acte de sa rupture à ses risques et périls sans être tenue d'en demander la résiliation judiciaire ; qu'il en est ainsi du contrat d'apprentissage comme de toute autre forme de contrat de travail ; qu'en disant dès lors sans effet la prise d'acte par le représentant légal de l'apprenti de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 6222-18 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la décision du représentant légal de l'apprenti de mettre fin unilatéralement au contrat d'apprentissage plus de deux mois après son début était dépourvue d'effet, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la résiliation du contrat n'était intervenue qu'en exécution de l'accord conclu à cette fin entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l'apprenti en paiement de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que les seuls relevés journaliers manuscrits produits par lui ne suffisent pas pour étayer sa demande tandis que l'employeur produit des témoignages de salariés faisant état du non respect des temps de pause par l'apprenti afin de terminer plus tôt sa journée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des relevés journaliers manuscrits auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les deuxième, troisième et cinquième moyens réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l'apprenti en paiement de dommages-intérêts pour travail de nuit, dépassement de la durée du travail et non-respect des temps de repos hebdomadaires, l'arrêt retient que les seuls relevés journaliers manuscrits de l'apprenti ne suffisent pas pour étayer sa demande tandis que l'employeur produit des témoignages de salariés faisant état du non-respect des temps de pause par l'apprenti afin de terminer plus tôt sa journée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'apprenti qui faisaient valoir qu'il avait travaillé les nuits des samedis 8 décembre et 15 décembre 2007, mardi 18 décembre 2007 et samedi 2 février 2008, effectué des journées de plus de 8 heures et des semaines de plus de 35 heures et que les 1er, 9 décembre 2007, dernière semaine de décembre 2007, 12 et 27 janvier 2008 il n'avait pas bénéficié des deux jours de repos consécutifs par semaine auxquels il avait droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires, congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour travail de nuit, dépassement de la durée maximum journalière et hebdomadaire de travail et défaut de prise de repos hebdomadaire, l'arrêt rendu le 5 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Loïc X..., apprenti, de sa demande de condamnation de Monsieur Jérôme Y..., employeur, au paiement de la somme de 547,47 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 55,18 € de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectué, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. X... réclame le paiement de 135 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre le 1er décembre 2007 et le 29 février 2008, et prétend en outre avoir été obligé de travailler la nuit, sans respect des temps de pause et des repos hebdomadaires ; que cependant, les seuls relevés journaliers manuscrits produits par l'appelant ne suffisent pas pour étayer sa demande ; que les attestations versées au dossier de Mme Z... et des époux A... sont inopérantes dans la mesure où elles relatent des faits datant du 14 janvier 2007, c'est-à-dire antérieurs à l'embauche de l'apprenti ; que, de son côté, M. Y... produit des témoignages de salariés disant que M. X... ne respectait pas les temps de pause mis en place par l'employeur afin de finir plus tôt sa journée ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'appelant a été débouté de ses diverses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts ;
1) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié ; qu'en déboutant l'apprenti qui produisait son décompte des heures qu'il disait avoir réalisées et auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;
2) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en déboutant l'apprenti de sa demande de paiement d'heures supplémentaires aux motifs inopérants qu'il ressortait d'attestations que le salarié ne respectait pas les temps de pause mis en place par l'employeur afin de finir plus tôt sa journée, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Loïc X..., apprenti, de sa demande de condamnation de Monsieur Jérôme Y..., employeur, au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour travail de nuit ;
AUX MOTIFS QUE, s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectué, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. X... réclame le paiement de 135 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre le 1er décembre 2007 et le 29 février 2008, et prétend en outre avoir été obligé de travailler la nuit, sans respect des temps de pause et des repos hebdomadaires ; que cependant, les seuls relevés journaliers manuscrits produits par l'appelant ne suffisent pas pour étayer sa demande ; que les attestations versées au dossier de Mme Z... et des époux A... sont inopérantes dans la mesure où elles relatent des faits datant du 14 janvier 2007, c'est-à-dire antérieurs à l'embauche de l'apprenti ; que, de son côté, M. Y... produit des témoignages de salariés disant que M. X... ne respectait pas les temps de pause mis en place par l'employeur afin de finir plus tôt sa journée ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'appelant a été débouté de ses diverses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts ;
ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à l'indemnisation du travail qu'on lui imposait d'effectuer la nuit, sans s'expliquer sur les éléments de preuve fournis par le salarié, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Loïc X..., apprenti, de sa demande de condamnation de Monsieur Jérôme Y..., employeur, au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée journalière de travail ;
AUX MOTIFS QUE, s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectué, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. X... réclame le paiement de 135 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre le 1er décembre 2007 et le 29 février 2008, et prétend en outre avoir été obligé de travailler la nuit, sans respect des temps de pause et des repos hebdomadaires ; que cependant, les seuls relevés journaliers manuscrits produits par l'appelant ne suffisent pas pour étayer sa demande ; que les attestations versées au dossier de Mme Z... et des époux A... sont inopérantes dans la mesure où elles relatent des faits datant du 14 janvier 2007, c'est-à-dire antérieurs à l'embauche de l'apprenti ; que, de son côté, M. Y... produit des témoignages de salariés disant que M. X... ne respectait pas les temps de pause mis en place par l'employeur afin de finir plus tôt sa journée ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'appelant a été débouté de ses diverses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts ;
ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à l'indemnisation du travail qu'on lui imposait au-delà de la limite légale quotidienne, sans s'expliquer sur les éléments de preuve fournis par le salarié, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Loïc X..., apprenti, de sa demande de condamnation de Monsieur Jérôme Y..., employeur, au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause ;
AUX MOTIFS QUE, s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectué, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. X... réclame le paiement de 135 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre le 1er décembre 2007 et le 29 février 2008, et prétend en outre avoir été obligé de travailler la nuit, sans respect des temps de pause et des repos hebdomadaires ; que cependant, les seuls relevés journaliers manuscrits produits par l'appelant ne suffisent pas pour étayer sa demande ; que les attestations versées au dossier de Mme Z... et des époux A... sont inopérantes dans la mesure où elles relatent des faits datant du 14 janvier 2007, c'est-à-dire antérieurs à l'embauche de l'apprenti ; que, de son côté, M. Y... produit des témoignages de salariés disant que M. X... ne respectait pas les temps de pause mis en place par l'employeur afin de finir plus tôt sa journée ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'appelant a été débouté de ses diverses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts ;
ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait que le temps de pause légal n'était pas respecté, sans s'expliquer sur les éléments de preuve fournis par le salarié, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Loïc X..., apprenti, de sa demande de condamnation de Monsieur Jérôme Y..., employeur, au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos hebdomadaire ;
AUX MOTIFS QUE, s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectué, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. X... réclame le paiement de 135 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre le 1er décembre 2007 et le 29 février 2008, et prétend en outre avoir été obligé de travailler la nuit, sans respect des temps de pause et des repos hebdomadaires ; que cependant, les seuls relevés journaliers manuscrits produits par l'appelant ne suffisent pas pour étayer sa demande ; que les attestations versées au dossier de Mme Z... et des époux A... sont inopérantes dans la mesure où elles relatent des faits datant du 14 janvier 2007, c'est-à-dire antérieurs à l'embauche de l'apprenti ; que, de son côté, M. Y... produit des témoignages de salariés disant que M. X... ne respectait pas les temps de pause mis en place par l'employeur afin de finir plus tôt sa journée ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'appelant a été débouté de ses diverses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts ;
ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait que l'obligation de deux jours consécutifs de repos par semaine n'était pas respectée, sans s'expliquer sur les éléments de preuve fournis par le salarié, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du Code de procédure civile.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Loïc X..., apprenti, de sa demande de condamnation de Monsieur Jérôme Y..., employeur, au paiement de la somme de 3.999,67 € au titre des salaires dus jusqu'au terme du contrat ; de la somme de 657,13 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 65,74 € à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 6222-18 du code du travail, « le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois d'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. À défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquement répété de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer » ; qu'il s'ensuit qu'un contrat d'apprentissage ne peut être rompu par l'apprenti lui-même ou ses représentants dans le cadre d'une prise d'acte de la rupture et que M. X... ne pouvait donc pas rompre le contrat de son fils par lettre du 18 mars 2008 ; que ledit contrat a été rompu conformément à la loi, suivant accord signé le 21 mars 2008 ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de rupture ;
ALORS QUE la victime de l'inexécution d'un contrat peut prendre acte de sa rupture à ses risques et périls sans être tenue d'en demander la résiliation judiciaire ; qu'il en est ainsi du contrat d'apprentissage comme de toute autre forme de contrat de travail ; qu'en disant dès lors sans effet la prise d'acte par le représentant légal de l'apprenti de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L 6222-18 du code du travail.