Cour d'appel, 20 décembre 2023. 22/04765
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04765
Date de décision :
20 décembre 2023
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ORDONNANCE
N°
[Y]
[O]
[Y]
[NO]
[WY]
[L]
[E]
[V]
[Z]
[B]
[K]
[CA]
[H]
[N]
[KJ]
S.A.R.L. VERONA
S.A.R.L. THAUDRON
S.A.R.L. DASAVI
S.A.R.L. LEMAAN
S.A.R.L. PAGES PATRIMOINE
C/
S.A.S. GDP IMMOBILIER
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COT ES D'ARMOR
S.C.P. DOMENGE PUJOL THURET BUCCERI CAFLERS SAUVAGE
S.A.S.U. RESIDENCE [50]
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Association CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE
Société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 378 du code de procédure civile.
RG : N° RG 22/04765 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS3H
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [YN] [Y]
né le 25 Septembre 1959 à [Localité 54]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 55]
Madame [S] [O] épouse [Y]
née le 05 Octobre 1963 à [Localité 44]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 55]
Monsieur [X] [D] [Y]
né le 05 Août 1955 à [Localité 54]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 55]
Madame [T] [NO] épouse [Y]
née le 10 Décembre 1957 à [Localité 55]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 55]
Monsieur [A] [WY]
né le 01 Juillet 1949 à [Localité 48] (TUNISIE)
[Adresse 52]
[Localité 4]
Madame [M] [L] épouse [WY]
née le 18 Décembre 1958 à [Localité 39] (MAROC)
[Adresse 52]
[Localité 4]
Monsieur [R] [E]
né le 05 Mai 1955 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 46]
[Localité 33]
Madame [IU] [V] épouse [E]
née le 15 Septembre 1954 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 46]
[Localité 33]
Monsieur [U] [Z]
né le 04 Septembre 1951 à [Localité 40]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Madame [C] [B] épouse [Z]
née le 24 Juin 1949 à [Localité 49]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Monsieur [P] [K]
né le 14 Juillet 1947 à [Localité 53]
[Adresse 43]
[Localité 31]
Madame [G] [CA] épouse [K]
née le 23 Janvier 1949 à [Localité 38]
[Adresse 43]
[Localité 31]
Monsieur [YX] [H]
né le 17 Août 1957 à [Localité 51]
[Adresse 28]
[Localité 8]
Madame [C] [N] épouse [H]
née le 09 Juin 1957 à [Localité 45]
[Adresse 28]
[Localité 8]
Monsieur [TT] [KJ] ès qualités de mandataire de la SARL LEMAAN, désigné à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BREST le 06/10/2020
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A.R.L. VERONA agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 34]
S.A.R.L. THAUDRON agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 30]
S.A.R.L. DASAVI agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Localité 10]
S.A.R.L. LEMAAN agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[W] Chez M. [X] [HE] [I]
[Localité 13]
S.A.R.L. PAGES PATRIMOINE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 35]
Représentés par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Mickaël COHEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
S.A.S. GDP IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 29]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Yours AMRI substituant Me Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Michèle de KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 47]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat paidant Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. DOMENGE PUJOL THURET BUCCERI CAFLERS SAUVAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me Jean-Jacques BAEY, avocat au barreau de DIEPPE substituant la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. RESIDENCE [50] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 24]
Représentée par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Etienne KOWALSKI, avocat au barreau de PARIS
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 23]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Yves-Marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 25]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
Société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 22]
Représentée par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assignée à secrétaire le 10/01/2023
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 Novembre 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 décembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
et en présence de Mme [J] [F], juriste assistante.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 20 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Par divers actes dressés courant fin 2006 et début 2007 par la SCP de notaires Carol Domenge, François Régis Pujol, Denis Thuret, Franco Bucceri, Xavier Cafflers et Vincent Sauvage (la SCP de notaires), M. [YN] [Y] et Mme [S] [PN] [O], épouse [Y], M. [X] [D] [Y] et Mme [T] [NO], épouse [Y], la SARL Pages Patrimoine, M. [A] [WY] et Mme [M] [L], épouse [WY], M. [R] [E] et Mme [IU] [V], épouse [E], la SARL Verona, la SARL Thaudron, M. [U] [Z] et Mme [C] [B], épouse [Z], la SARL Dasavi, M. [P] [K] et mme [G] [CA], épouse [K], M. [YX] [H] et Mme [C] [N], épouse [H] et la SARL Lemaan (ou les acquéreurs) ont acquis auprès de la société GDP Vendome Promotion (devenue GDP Vendome immobilier) des lots au sein d'une résidence pour personnes âgées dépendantes dénommée « [50] » à [Localité 42].
Des prêts ont été souscrits par certains acquéreurs auprès de divers établissements bancaires (les banques) pour financer leur acquisition, à savoir :
- M. [YN] [Y] et Mme [S] [PN] [O], épouse [Y], M. [X] [D] [Y] et Mme [T] [NO], épouse [Y]auprès de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
- la SARL Pages patrimoine et la Sarl Thaudron auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'aquitaine,
- M. et Mme [WY] auprès de la Caisse générale de financement (CAGEFI),
- L'EURL Verona auprès de la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale anciennement dénommée [Adresse 56],
- la société Dasavi auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Cotes d'Armor,
- la banque populaire bourgogne franche comte,
Selon bail commercial, l'exploitation des lots a été confiée par les acquéreurs à la SAS Résidence [50].
Courant mai et juin 2018,la SAS Résidence [50] a notifié aux acquéreurs un congé avec effet au 29 décembre suivant ou 9 mai 2019. Elle est toutefois restée dans les lieux au-delà de ces dates.
Les acquéreurs (hors la société Lemaan) ont fait assigner la SAS Résidence [50] devant le tribunal judiciaire de Senlis pour voir juger qu'un nouveau contrat de bail s'était formé entre les parties pour une durée de neuf années à compter, selon les acquéreurs concernés, du 30 décembre 2018 ou 10 mai 2019. La société Lemaan est intervenue volontairement l'instance.
Un jugement en date du 19 janvier 2021 les a déboutés de leur demande.
Par actes d'huissier de justice des 28 septembre, 1er, 25, 26 et 30 octobre et de novembre 2018 et des 7 et 11 joints 2019, les acquéreurs (hors la société Lemaan) ont fait assigner la SASU [50], la société GDP Vendome immobilier, la SCP de notaires, et les banques devant le tribunal judiciaire de Senlis pour, principalement, obtenir la résolution des contrats de vente à compter de la date de l'assignation aux torts du vendeur, de la société d'exploitation et de la SCP de notaires et les voir condamner ces derniers à leur payer diverses sommes au titre du remboursement du prix de vente des lots et du mobilier et des frais inhérents à la vente. Subsidiairement, ils ont sollicité la condamnation in solidum des mêmes à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices.
La société Lemaan est intervenue volontairement instance par l'intermédiaire de son mandataire, M. [KJ].
Par jugement en date du 4 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- reçu la société à responsabilité limitée Lemaan en son intervention volontaire ;
- rejeté la demande d'intervention volontaire de M. [BF] [KJ] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée Lemaan ;
- déclaré irrecevable la demande en nullité des assignations ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'ensemble des actes introductifs d'instance ;
- dit que l'action des demandeurs est prescrite ;
- dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur l'ensemble des demandes subséquentes ;
- condamné in solidum les acquéreurs:
- à payer la somme de 3 000 euros à la SCP de notaires à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la procédure à son égard;
- à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 5 000 euros chacune à la société par actions simplifiée GDP Vendome immobilier et la société par actions simplifiée unipersonnelle Residence [50], de 3 000 euros à la SCP de notaires et de 1 500 euros chacune à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, la caisse régionale de financement (CAGEFI), la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Cotes d'Armor, la caisse de crédit mutuel [Adresse 56], la société anonyme coopérative Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
- aux entiers dépens de l'instance :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner la distraction des dépens au profit de maître Rémi Gillet et de maître Pierre Le Tarnec ;
- dit n'y avoir lieu à assortir ce jugement de l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 25 octobre 2022, les acquéreurs et M. [TT] [KJ], en qualité de mandataire de la société Lemaan selon jugement du tribunal de commerce de Brest du 6 octobre 2020, ont interjeté appel du jugement intimant la SAS GDP Immobilier, la SCP de notaires, la SAS Résidence [50] et les banques.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 mars 2023, la société GDP Vendôme immobilier a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux de disjonction et de sursis à statuer. Dans le dernier état de ses conclusions sur incident transmises par la voie électronique le 25 septembre 2023, elle demande conseiller de la mise en état de :
- disjoindre la présente instance (RG n°22/04765) en deux procédures, (i) l'une destinée à statuer sur les demandes de résolution judiciaire des ventes présentées par M. et Mme [YN] [Y], M. et Mme [X] [D] [Y] et M. et Mme [E] (consorts [Y]-[E]) et (ii) l'autre destinée à statuer sur les demandes de résolution judiciaire des ventes présentées par les autres appelants ;
- une fois la disjonction ordonnée, et vis-à-vis des consorts [Y]-[E], surseoir à statuer dans l'attente de connaître la décision qui sera rendue par la cour de céans dans l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/04619 ;
- rejeter, en conséquence, toutes demandes, moyens, fins et conclusions adverses ;
- condamner solidairement consorts [Y]-[E] à régler à la société GDP Vendome immobilier la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens et rejeter leurs demandes à ce titre ;
- condamner la SCP de notaires à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter toute demande adverse à ce titre.
A cette fin, en substance, que parmi les appelants, M. et Mme [YN] [Y], M. et Mme [X] [D] [Y] et M. et Mme [E] (consorts [Y]-[E] ) ont parallèlement saisi le tribunal judiciaire de Senlis, aux fins d'obtenir le rachat forcé de leurs lots, en exécution d'une prétendue « garantie de rachat » qui leur aurait été consentie, demande dont ils ont été déboutés par jugement dont ils ont fait appel devant la présente cour (RG 21/04619). Elle soutient que les prétentions formulées par ces derniers dans le cadre de cette autre instance d'appel sont contradictoires avec celle objet de la présente instance. Elle affirme qu'il y a une incohérence à exiger tout à la fois le rachat de leurs lots (RG 21/04619), ce qui suppose qu'ils soient toujours considérés propriétaire, et la résolution judiciaire de leurs ventes (la présente instance).
Dans le dernier état de leurs conclusions en réponse sur incident transmise par la voie électronique le 21 septembre 2023, les acquéreurs demandent au conseiller de la mise en état de débouter la société GDP Vendome immobilier de sa demande de sursis à statuer, de la condamner à payer à chacun d'entre eux la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils prétendent que la demande de sursis à statuer est contraire à une bonne administration de la justice et porte une atteinte excessive à leur droit. Il impact aurait une douzaine d'appelants qui ne sont pas partis à la seconde procédure invoquée ni concernés par cette instance. Ils soutiennent que la demande de disjonction est contraire à une bonne administration de la justice dès lors que la présente instance doit être jugée dans sa globalité. Ils ajoutent que la société GDP vient d'assigner en intervention forcée 2 autre parties dans la présente instance pour la première fois en appel, démontrant sa volonté évidente de tenter de prolonger sans fondement sérieux la présente procédure.
Dans le dernier état de ses conclusions transmises par la voie électronique le 19 septembre 2023, la SCP de notaires demande au conseiller de la mise en état de rejeté la demande de disjonction formée par la société GDP Vendôme immobilier, de la débouter de sa demande de sursis à statuer et de la condamner au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la cour peut parfaitement statuer sur la responsabilité des différents intervenants, et notamment sur la prescription de l'action initiée à leur encontre indépendamment de l'effectivité non de la promesse de rachat faite par la société GDP Vendôme immobilière aux différents acquéreurs. Elle ajoute que la procédure en exécution de la clause de rachat est pendante devant la cour depuis 2021 en sorte qu'il est loisible de penser qu'un arrêt sera rendu dans cette affaire bien avant que la présente instance ne soit jugée. Il est nécessaire que la présente affaire soit jugée dans sa globalité.
Dans le dernier état de ses conclusions en réponse sur incident transmises par la voie électronique le 13 avril 2023, la société résidence [50] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bienfondé du sursis à statuer soulevé par la SAS GDP Vendôme Immobilier.
Dans le dernier état de ses conclusions réponse sur incident transmises par la voie électronique le 19 avril 2023, la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande au conseiller de la mise en état de constater qu'elle s'en remet à sa décision, s'agissant de l'incident de sursis à statuer formulé par la société GDP Vendome immobilier et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident est de ses suites.
Vu le message du conseil de la CAGEFI transmis par la voie électronique le 26 septembre 2023.
L'incident a été appelé à l'audience du 29 novembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE,
1. La demande de disjonction de la présente instance ne se comprend que comme étant le préalable nécessaire de la demande de sursis à statuer, celui-ci ne pouvant intervenir que pour la globalité de l'instance concernée.
2. Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que :
- les consorts [Y]-[E] ont fait assigner la société GDP Vendôme devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins d'ordonner à ladite société sous astreinte de procéder au rachat de leurs lots au prix convenu par la garantie de rachat prétendument prévue dans l'acte d'acquisition.
- par jugement en date du 6 août 2021, le tribunal judiciaire de Senlis les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- par déclaration en date du 19 septembre 2021, les consorts [Y]-[E] ont interjeté appel du jugement, l'affaire ayant été enrôlé sous le numéro RG 21/04619.
4. Il est certain qu'à travers la présente instance et celle numéro 21/4619, les consorts [Y]-[E] poursuivent des objectifs principaux juridiquement peu conciliables puisqu'il s'agit d'obtenir d'un côté le bénéfice d'une faculté de rachat prévue par leur acte d'acquisition (RG 21/04619), ce qui suppose implicitement mais nécessairement de soutenir et d'obtenir que l'acte soit considéré efficace et applicable, et d'obtenir d'un autre côté sa résolution, et donc son anéantissement rétroactif en ce compris cette faculté de rachat.
5. Pour autant, la demande de sursis à statuer n'est pas strictement nécessaire pour une bonne administration de la justice.
En effet, les solutions des deux jugements dont appel concernés ne sont pas contradictoires.
Les deux instances d'appel peuvent chacune parallèlement suivre leur cours, les parties étant déjà libres de demander à la cour, dans telle instance, de tirer les conséquences de la posture processuelle des consorts [Y]-[E] dans l'autre.
Par ailleurs, il appartiendra aux parties le moment venu dans leurs écritures, et en toute hypothèse à la cour, de tirer, dans l'instance subsistante, les conséquences juridiques qui s'imposeront nécessairement de la solution apportée au litige dans la première instance chronologiquement jugée.
Enfin, s'agissant des demandes des consorts [Y]-[E], la cour ne voit pas de raison objective de privilégier le sursis à statuer dans l'une ou l'autre des deux instances d'appel. La raison ne commande pas nécessairement de surseoir à statuer dans la présente instance concernant la résolution des ventes. À cet égard, l'ancienneté chronologique de l'instance d'appel relative à la faculté de rachat des lots ne paraît pas constituer un critère décisif suffisant.
6. La demande de sursis à statuer est donc rejetée et, avec elle, la demande de disjonction partielle.
7. La société GDP Vendome Immobilier est condamnée à payer aux acquéreurs appelants, unis d'intérêts, d'une part, et à la SCP de notaires, d'autre part, la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur ce fondement sont rejetées.
8. Les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
9. Il y a lieu d'inviter d'office les parties à faire valoir leurs observations sur la jonction de la présente affaire avec l'instance RG n° 22/04765.
10. L'affaire sera appelée à la mise en état du mercredi 10 janvier 2024 à 9H00.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de déféré, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics,
Déboute la société GDP Vendome Immobilier de sa demande de disjonction partielle de l'instance et de sursis à statuer ,
Condamne la société GDP Vendome Immobilier à payer à M. [YN] [Y] et Mme [S] [O], épouse [Y], M. [X] [D] [Y] et Mme [T] [NO], épouse [Y], la SARL Pages Patrimoine, M. [A] [WY] et Mme [M] [L], épouse [WY], M. [R] [E] et Mme [IU] [V], épouse [E], la SARL Verona, la SARL Thaudron, M. [U] [Z] et Mme [C] [B], épouse [Z], la SARL Dasavi, M. [P] [K] et mme [G] [CA], épouse [K], M. [YX] [H] et Mme [C] [N], épouse [H] et la SARL Lemaan, unis d'intérêts, d'une part, et à la SCP Carol Domenge, François Régis Pujol, Denis Thuret, Franco Bucceri, Xavier Cafflers et Vincent Sauvage, d'autre part, la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées en application de ces mêmes dispositions,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur la jonction de la présente affaire avec l'instance RG n° 23/01474.
Dit que l'affaire sera appelée à la mise en état du mercredi 10 janvier 2024 à 9H00.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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