Texte intégral
N° RC 24/01929
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [H] [K]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 29 Octobre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 29 Octobre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [H] [K]
Comparant et assisté par Me Annie LOUVEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [G] [C] en sa qualité d’ami
Comparant
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [E], en date du 28 octobre 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 24 Octobre 2024, reçu au Greffe le 24 Octobre 2024, concernant M. [H] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 29 Octobre 2024 de M. [H] [K], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [G] [C] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[H] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 18 octobre 2024 avec maintien en date du 21 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [H] [K].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du juge par observations écrites en date du 28 octobre 2024.
A l’audience, [H] [K] indique qu’il avait donné son accord pour cette hospitalisation, demande la levée de la contrainte au bénéfice d’un suivi à l’extérieur car il a besoin de concret et ne voit pas l’intérêt de rester enfermé dans une chambre plus longtemps alors qu’il est à son compte et que son entreprise va couler encore un peu plus qu’elle ne le fait déjà et qu’il a conscience qu’il doit gérer sa colère.
[G] [C] en sa qualité de tiers demandeur, explique qu’il était indispensable que l’hospitalisation soit garantie afin notamment de mettre [H] [K] en sécurité et que s’il ne peut se prononcer sur la poursuite ou non de l’hospitalisation, il considère qu’il est indispensable que [H] [K] bénéficie d’un réel suivi psychiatrique contraignant.
Le conseil de [H] [K], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, indique, au fond, s’interroger sur la nécessité persistante d’un cadre hospitalier alors qu’il va manifestement mieux et pourrait reprendre le cours de sa vie normale avec un traitement, sur la condition de l’absence de consentement, et souligne que des permissions de sortie assez longue sont en cours.
Comme indiqué à l’audience, un certificat de situation a été sollicité, puis reçu en cours de délibéré et le conseil de [H] [K] a indiqué, après en avoir pris connaissance, ne pas avoir d’observations complémentaires.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] en date du 18 octobre 2024 que [H] [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (nouvelle tentative de suicide avortée après une précédente il y a 3 semaines, contact anxieux, dissociation anxieuse, épuisement psychique, souffrance morale intense, idées suicidaires et risque auto-agressif avec minimisation et rationalisation, troubles du sommeil majeurs, nécessité de protection) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, son refus d’hospitalisation étant à cet instant acté, et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [M] en date du 24 octobre 2024 joint à la saisine, sont décrits une absence de critique et une banalisation des gestes suicidaires, une absence d’inquiétude face au diagnostic d’un trouble thymique ainsi qu’un souhait de sortie immédiate, une vulnérabilité psychique, et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour assurer une mise à l’abri et la prévention d’un nouveau passage à l’acte suicidaire.
Le certificat de situation du Dr [I] en date de ce jour explique que la permission de sortie du weekend dernier a été mise en place dans un souci d’alliance thérapeutique et dans la mesure où [H] [K] était accompagné par des proches, et indique que le discours tenu par [H] [K] qui se veut rassurant (lisse quant aux passages à l’acte, sans remise en question d’un fonctionnement dans l’agir et d’un risque encouru, la simple reconnaissance de moments de colère), le déni des troubles et l’absence d’introspection ou d’affect par rapport à ces passages à l’acte constituent des éléments de gravité de l’état dépressif présenté et un consentement aux soins qui ne peut être considéré comme fiable. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé toujours comme prévention d’un nouveau passage à l’acte suicidaire, mais aussi pour permettre un accès à la symptomatologie dépressive sous-jacente.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc bien que des soins doivent encore être dispensés à [H] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Ainsi qu’il a pu être indiqué à [H] [K] à l’audience, le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s’exprime ne saurait par principe être mise en doute. En toute hypothèse, il ne consetn pas à lapropusuite de l’hospitalisation complète à laquelle il n’existe pas d’alternative envisageable dans l’immédiat.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [H] [K] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Octobre 2024 à :
- M. [H] [K]
- Me Annie LOUVEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [G] [C]
La Greffière,
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