Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/2926
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
13 septembre 2023
Dossier : N° RG 22/00664 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IENW
Affaire :
[E] [Z]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS S.A à conseil d'administration au capital de 2.037.713.591 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 509 741, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 21 juin 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
ET :
S.A. CREDIT LYONNAIS S.A à conseil d'administration au capital de 2.037.713.591 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 509 741, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement contradictoire du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de PAU a :
- DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [E] [N] [U]
[Z],
En conséquence,
- RAPPELLE aux parties que les articles, les nouveaux articles 1130, 1137, 1138, 1140 et
1 142 du code civil ne sont applicables qu'aux contrats conclus postérieurement à leur entrée
en vigueur, soit à partir du 1er octobre 2016,
- CONSTATE que le consentement de [E] [N] [U] [Z] n'a pas été vicié
par dol,
- DEBOUTE [E] [N] [U] [Z] de sa demande fondée sur l'article L 343-4 ancien du code de la consommation,
- CONSTATE que le CREDIT LYONNAIS n'a commis aucune faute dans la souscription
de l'engagement de caution solidaire de [E] [N] [U] [Z] en date du 2 août 2007,
En conséquence,
- CONDAMNE [E] [N] [U] [Z] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 456.367,12 € arrêtée le 23 mars 2018, outre les intérêts continuant de courir au
taux de 7 % sur la somme de 311.528,64 € depuis le 24 octobre 2013, et au taux légal pour le surplus avec capitalisation annuelle des intérêts échus depuis un an, soit la somme de 560.750,03 € arrêtée au 5 mai 2021, en date du 2 août 2017,
- ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une durée d'un an,
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
- CONDAMNE [E] [N] [U] [Z] à payer au CREDIT LYONNAIS, la
somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais et émoluments de l'inscription hypothécaire.
Par déclaration du 3 mars 2022, [E] [Z] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 28 juillet 2022 et conclusions d'incident N°2, la SA CREDIT LYONNAIS a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, en vue de :
- Constater l'absence d'exécution par Monsieur [E] [Z] des condamnations dont il a fait l'objet en première instance,assorties de l'exécution provisoire ;
En conséquence,
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [E] [Z] le 3 mars 2022 sous le numéro RG 22/00 664
condamner Monsieur [E] [Z] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,-
- condamner Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens.
[E] [Z] sollicite :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu l' existence de conséquences manifestement excessives,
- Débouter le Crédit Lyonnais de sa demande de radiation,
- Condamner le crédit Lyonnais aux entiers dépens du présent incident,
- Octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
La SCI JBD a été constituée entre [E] [N] [U] [Z] et [I] [D] aux fins d'acquisition d'un bien immobilier dans la perspective d'un investissement locatif.
Par acte sous seing privé du 2 août 2007, LE CREDIT LYONNAIS a prêté à la SCI JBD, la somme de 358 600 € remboursable en 240 mois au taux de 4 % l'an. [E] [N] [U] [Z] s 'est porté caution personnelle et solidaire au bénéfice de la banque dans la limite de la somme de 546 921,18 €.
Des difficultés de paiement intervenaient qui amenaient LE CREDIT LYONNAIS à effectuer plusieurs relances verbales auprès de la société JBD. Malgré un versement, le 9 septembre 2013, de 7200 € qui était imputé sur les échéances les plus anciennes, il subsistait un arriéré. Le Crédit Lyonnais adressait à la débitrice une nouvelle mise en demeure dont elle informait [E] [N] [U] [Z] auquel il était demandé d'honorer son engagement de caution.
Par jugement du 11 juin 2014, le tribunal de grande instance de Pau déboutait la société JBD de ses demandes de délais de règlement, constatait la déchéance du terme et la condamnait à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 332 812,19 € outre les intérêts. La SCI JBD a interjeté appel de la décision le 12 septembre 2014 et sollicitait parallèlement l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 23 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Pau, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte et la SELARL [U] LEGRAND désignée en qualité d'administrateur judiciaire. LE CREDIT LYONNAIS déclarait sa créance.
Par jugement du 27 mars 2017 le redressement judiciaire de la société JBD était converti en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 11 mai 2017 la cour d'appel de Pau déboutait la société JBD de ses demandes et fixait la créance du CREDIT LYONNAIS à son passif, pour un montant de 345 908,75 € avec intérêts au taux de 7 % sur la somme de 311 528,64 € et depuis le 24 octobre 2013, au taux légal pour le surplus avec capitalisation, outre la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société JBD faisait un pourvoi en cassation qui était rejeté le 7 novembre 2018.
C'est dans ce contexte que le CREDIT LYONNAIS sollicitait de la caution [E] [N] [U] [Z] une proposition de règlement de la somme de 456 367,12 € correspondant au décompte des sommes dues au 23 mars 2018. La banque saisissait le juge de l'exécution aux fins d'autorisation d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier, propriété de [E] [N] [U] [Z].
Par jugement du 22 février 2022 dont appel, le tribunal a condamné [E] [N] [U] [Z], au titre de son engagement solidaire, à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 456 367,12 €arrêtée au 23 mars 2018, outre les intérêts continuant de courir au taux de 7 % sur la somme de 311 528,64 € depuis le 24 octobre 2013, et au taux légal pour le surplus avec capitalisation annuelle des intérêts échus depuis un an, soit la somme de 560 750,03 € arrêtée au 5 mai 2021, en date du 2 août 2017, a ordonné la capitalisation des intérêts pour une durée d'un an et a condamné [E] [N] [U] [Z] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement .
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée , le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel' à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La SA CREDIT LYONNAIS demande d'ordonner la radiation de l'affaire en raison de l'absence d'exécution par [E] [Z] des condamnations dont il a fait l'objet en première instance, assorties de l'exécution provisoire.
[E] [Z] fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives pour lui-même justifiant le débouté de la demande du CREDIT LYONNAIS.Il rappelle les circonstances dans lequel son cautionnement est intervenu alors que, totalement novice en la matière et sous la pression de son supérieur hiérarchique, il n'a pas osé refuser ce qui lui était demandé et s'est retrouvé amené à signer les statuts de la SCI ainsi qu'un acte de cautionnement au profit du CREDIT LYONNAIS.
Il rappelle que l'engagement de caution ainsi souscrit s'élevait à la somme de 546 921,18 € alors qu'il ne percevait en qualité de simple salarié que des revenus d'environ 2600 € par mois.
Il précise ne bénéficier actuellement que d'une très maigre retraite et des revenus procurés par la location du local commercial à [Localité 5]. La seule solution pour lui serait de vendre sa maison d'habitation d'une valeur de 350 000 €. Il précise que le Crédit Lyonnais a obtenu la vente du bien immobilier pour lequel le prêt avait été souscrit et que cette vente a eu lieu pour un prix de 150 200 €. Le Crédit Lyonnais s'est déjà vu gratifier d'une somme de 190 000 €. Il a vendu un appartement pour la somme de 90 000 €, la banque a d'ores et déjà fait opposition sur le paiement du prix de telle sorte qu'elle va percevoir une somme de 280 000 €. Il soutient ne plus pouvoir verser d' autres sommes avec sa simple retraite de moins de 2000 € alors que le Crédit Lyonnais a déjà fait main basse sur les loyers qu'il percevait de l'immeuble situé à [Localité 5] dont il a hérité de son père. Il justifie percevoir des retraites de deux caisses l'une d'un montant de 1044 € mensuels, l'autre de 557,10 € mensuels. Son avis d'imposition 2021 fait apparaître des revenus, revenus fonciers compris, d'un montant de 24 373 € annuels soit environ 2000 € par mois. Il a dû vendre les biens dont il avait hérité et sur lequel il a dû payer des droits de 280 000 € ne conservant que le seul et unique local commercial à l'exclusion de tout autre bien.
Le CREDIT LYONNAIS précise qu'il a dû mettre en 'uvre une saisie de créances entre les mains de la société locataire du débiteur à [Localité 5] ce lui a permis de saisir à ce jour la seule somme de 28 000 €. Il a découvert tardivement que [E] [Z] avait reçu par donation de son père la propriété de quatre biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 5] valorisés aux termes de l'acte de donation pour une somme totale de 1 007 750 €.
Le CREDIT LYONNAIS fait également valoir qu'il n'est pas justifié de la vente définitive de l'immeuble pour un montant de 90 000 € .
Il résulte des pièces versées aux débats que [E] [Z] a bénéficié, par acte de donation du 10 juillet 2015, de plusieurs biens immobiliers représentant un montant d'un million d'euros. Il argue de ce qu'il a dû payer des droits de 280 000 € et qu'il a dû vendre les appartements dont il avait été gratifié ne conservant qu'un seul et unique local commercial pour subvenir à ses besoins puisqu'il avait été licencié économique quelques années avant sa retraite de sorte qu'il s'est retrouvé pendant une certaine période sans le moindre revenu.
Toutefois il ne justifie pas de la vente des biens qu'il a reçus ni de la destination des sommes provenant de la vente de ces biens immobiliers.
L'importance des biens reçus en donation et l'absence de justification sur le sort de ces biens ne permet pas de retenir les conséquences manifestement excessives qui sont alléguées par [E] [Z].
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'incident et de constater l'absence d'exécution par [E] [Z] des condamnations mises à sa charge, assorties de l'exécution provisoire.
La radiation de l'appel sera ordonnée.
La demande du Crédit Lyonnais fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée en opportunité.
[E] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Fait droit à la demande d'incident du Crédit Lyonnais.
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le N° RG 22/00664.
Rejette la demande du Crédit Lyonnais fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [E] [Z] tenu aux entiers dépens de l'incident.
Fait à PAU, le 13 septembre 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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