Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de M. Jean-Luc L.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme C., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. L. :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux L.-C. a été prononcé sur leur demande conjointe ; que la convention définitive homologuée prévoyait notamment que la garde des deux enfants mineurs était confiée à la mère et que le père devait contribuer à leur entretien ; que M. L. a sollicité d'un juge aux affaires matrimoniales la garde de l'un des enfants et la suppression de la pension alimentaire due pour l'autre ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, bien que refusant de révoquer l'ordonnance de clôture, déclaré recevables les conclusions signifiées par M. L. quarante huit heures auparavant, alors que la cour d'appel n'aurait pu, sans violer les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, retenir ces conclusions par lesquelles un appel incident était formé, aux seuls motifs que M. L. avait conclu à la confirmation avant que Mme C. ait conclu au fond, la veille de la forclusion, sans vérifier si celle-ci avait eu la possibilité d'organiser sa défense sur l'appel incident ; Mais attendu que Mme C. n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte de conclusions déposées deux jours avant l'ordonnance de clôture dès lors qu'il résulte des productions
qu'elle n'a pas usé de la faculté, qui lui était offerte, de demander la révocation de cette ordonnance si elle estimait ne pas être en mesure d'organiser sa défense ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme C. de sa demande en maintien d'une pension alimentaire pour l'enfant dont elle conservait la garde en se contentant d'énoncer qu'aucun changement notable n'était intervenu dans la situation des parties et que chacune avait un enfant à sa charge, sans examiner les ressources et les besoins de chacune d'elles ni rechercher s'il n'y avait pas une disparité manifeste entre les ressources de l'un et de l'autre de nature à maintenir, à la charge de M. L., le paiement d'une contribution ; Mais attendu qu'en cas de divorce prononcé sur demande conjointe, aucune disposition légale ne supprime ni ne soumet à des conditions particulières le droit pour les parties de demander au juge de modifier, en considération des changements intervenus, le montant de la contribution à l'entretien d'un enfant mineur mise à la charge de celui des parents qui n'en a pas la garde par la convention homologuée ; Et attendu qu'après avoir mentionné les ressources de chacune des parties telles qu'elles résultaient de leurs conclusions, la cour d'appel, retenant que le seul changement intervenu dans la situation respective des parties était la fixation de la résidence de l'un des enfants chez son père, a pu, hors de toute violation des textes cités au moyen, estimer qu'il y avait lieu, en conséquence, de supprimer les pensions mises à la charge de M. L. pour ses deux filles, l'une n'étant plus à la charge de la mère et lui-même ne demandant aucune contribution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait mis à la charge du père les frais de voyage des enfants, aux motifs que le premier juge avait à tort considéré qu'il existait une disparité entre les revenus de chacun des époux, sans mentionner ni viser aucun document pour justifier cette affirmation ; Mais attendu que la cour d'appel a mentionné les ressources de chacune des parties telles qu'elles résultaient de leurs conclusions et a souverainement estimé qu'il n'existait pas, entre elles, de disparité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C., envers M. L., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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