Cour de cassation, 17 février 2016. 15-10.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.369
Date de décision :
17 février 2016
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° F 15-10.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [E] [H], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [K] [G], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [H] ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [H]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [H] à payer à M. [G], avec intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 13 171 € à compter du 27 février 2012 et à compter de la date de l'arrêt pour le surplus, la somme de 11 356 € au titre des frais de remplacement de l'installation d'assainissement et celle de 2 500 € au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « III) SUR LA RESPONSABILITE : sur la responsabilité contractuelle : que selon les dispositions de l'article 1147 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part » ; qu'en l'absence de réception, la responsabilité contractuelle prévue par ce texte peut ainsi être engagée pour les défauts de l'ouvrage ; que l'entrepreneur est alors tenu d'une obligation de résultat ; que le maître de l'ouvrage doit prouver la faute de l'entrepreneur mis en cause ; qu'il en est ainsi en particulier des défauts de conformité aux stipulations contractuelles, mais également de tous désordres résultant d'un non-respect des règles de l'art ; qu'en application de ce texte l'entrepreneur chargé de réaliser un système d'assainissement est tenu d'une responsabilité de droit commun avec obligation de résultat ; qu'il appartient au maître d'ouvrage d'établir l'existence d'un dommage et de prouver que celui-ci est imputable à l'entrepreneur ; que M. [G] invoque les défauts de conformité et dysfonctionnements de l'installation d'assainissement suivants : (…) - indisponibilité du système en cas de fortes pluies, ce qui entraîne un engorgement systématique, et qui résulte : ' d'un défaut d'étanchéité des deux ouvertures supérieures de la fosse, ' d'un défaut d'étanchéité de la conduite d'épandage qui va de la maison à la fosse ; ' d'une longueur insuffisante des tuyaux d'épandage utilisés, soit 25 m alors que le devis prévoit une longueur de tuyaux de 60 m, - odeurs nauséabondes récurrentes dues au fait que le système de ventilation de la fosse septique soit trop bas ; qu'il convient de statuer sur chacun de ces points ; Sur les défauts et dysfonctionnements de l'installation : que dans son rapport complémentaire l'expert judiciaire considère que 'les travaux réalisés par M. [H] sont conformes aux règles de l'art de l'époque' ; que les défauts et dysfonctionnements allégués par M. [G] sont établis par les constatations suivantes faites sur place par l'expert judiciaire lors de la première réunion, en mars 2007 et mentionnées dans son rapport du 15 septembre 2007 : - le plateau de drainage est à vérifier par le bureau d'études techniques car il est probablement trop petit, - les deux ouvertures de la fosse septique n'étant pas étanches, de l'eau peut y pénétrer, - la fosse septique étant implantée dans la partie basse du terrain, il y a de l'eau autour de la maison en cas de fortes pluies, - en cas de pluies importantes la conduite de la sortie de la fosse septique jusqu'au regard de répartition fonctionne à l'envers, c'est-à-dire que ce sont les eaux de pluie qui pénètrent dans la conduite et saturent le système ; il faudrait que cette conduite soit étanche ; - la ventilation de la fosse septique est trop basse ce qui entraîne des odeurs de ventilation, - le plateau de drainage est trop près du terrain de rejet des eaux de pluie provenant de la toiture ; qu'en outre dans son rapport complémentaire l'expert judiciaire retient l'existence d'un début de colmatage ; que celui-ci, comme les défauts d'étanchéité relevés par l'expert judiciaire dans son précédent rapport ont également été constatés par le bureau d'études techniques dans son étude pédologique du 3 décembre 2013 ; que le bureau d'études techniques note en effet : - que les regards de répartition et de bouclage ne sont pas étanches, - l'existence de nuisances olfactives récurrentes au niveau de la fosse, - le mauvais écoulement des eaux jusqu'aux dispositifs et à travers les dispositifs, - une inadaptation au flux de pollution à traiter (signe d'une installation significativement sous dimensionnée), - l'existence d'un élément de la filière ne remplissant pas du tout sa mission ( signe d'une installation présentant des dysfonctionnements majeurs), - des défauts liés à l'usure des dispositifs, - l'engorgement des regards, - la mauvaise séparation des eaux usées et des eaux pluviales ; qu'alors que les défauts constatés correspondent à des anomalies de fonctionnement l'expert judiciaire n'indique pas en quoi les travaux réalisés par M. [H] seraient conformes aux règles de l'art de l'époque ; Que les défauts d'étanchéité, le début de colmatage, l'implantation basse de la ventilation, qu'il a constatés, contredisent cette affirmation ; qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 3 mai 2005 et il n'est pas sérieusement contesté que pour réaliser l'installation d'assainissement, M. [H] n'a mis en oeuvre que 25 m de canalisation d'épandage, alors que le devis du novembre 2004, mentionne la fourniture de tuyaux d'épandage du longueur de 60 m ; que cette différence caractérise une non conformité contractuelle ; que les éléments qui précèdent font apparaître que l'installation d'assainissement réalisée par M. [H] est affectée de défauts de fonctionnement qui la rendent impropre à son usage ; Sur le défaut d'information, les faits d'immixtion, et l'absence d'obligation contractuelle relativement au réseau d'eaux pluviales allégués par M. [H] : que pour tenter de s'exonérer de la responsabilité encourue à raison des défauts ci-dessus retenus, M.[H] invoque : - un défaut d'information de la part de M. [G] qui s'était chargé de transformer la grange en maison d'habitation, - une immixtion de celui-ci dans la réalisation de l'ouvrage d'une part en choisissant seul et en imposant les matériaux, et d'autre part en modifiant la topographie des lieux avant la réalisation des travaux ; - le fait qu'il n'était pas chargé de travaux portant sur l'évacuation des eaux pluviales ; que le devoir d'information et de conseil qui pèse sur l'entrepreneur inclus pour lui l'obligation de se renseigner sur les conditions de réalisation des travaux confiés ; qu'il appartenait en conséquence à M. [H], pour le cas où il aurait estimé ne pas disposer des éléments d'information suffisants pour exécuter une installation d'assainissement conforme aux règles de l'art, d'exiger du maître de l'ouvrage la réalisation d'une étude technique spécialisée ; que M. [H] n'établit pas avoir adressé une telle demande à M. [G], ou avoir fait des réserves sur ce point ; concernant le changement de la topographie du terrain avant les travaux, que les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas sur ce point affirmatives, l'expert n'exprimant là qu'une probabilité, laquelle est contestée par M. [G] ; qu'à supposer établie l'existence d'un changement de topographie avant la réalisation des travaux, il appartenait alors à M. [H], en sa qualité de professionnel, d'évoquer cette difficulté avec le maître de l'ouvrage, et au besoin de refuser d'exécuter les travaux s'il estimait que cette difficulté l'empêchait de réaliser l'installation d'assainissement ; que M. [H] n'établit pas l'avoir fait ; concernant le moyen relatif au contenu des prestations confiées, le fait que M. [H] n'ait pas été chargé de réaliser le réseau d'évacuation des eaux pluviales est sans incidence sur la responsabilité encourue ; qu'il résulte en effet des éléments qui précèdent que le système mis en place par M [H] ne réalise pas une séparation suffisante des eaux usées et des eaux de pluie et que ce défaut entraîne l'engorgement de l'installation ; concernant le choix des matériaux, l'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité lorsque les matériaux sont choisis par le maître de l'ouvrage ; qu'il doit en effet en refuser l'emploi s'il estime qu'ils ne présentent pas toutes les conditions de qualité correspondant à leur destination (Cass 3ème civile du 7 mars 1990 ; 1er décembre 1999) ; que l'obligation d'information et de conseil de l'entrepreneur, installateur des matériaux, lui impose d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les inconvénients des matériaux et matériels choisis ; qu'en l'espèce n'est pas établi que M. [H] ait fait des réserves sur le choix de matériaux effectué par le maître d'ouvrage ; que compte tenu des développements qui précèdent, et en l'absence de preuve d'une cause étrangère au sens de l'article 1147 du code civil, les défauts et dysfonctionnements susvisés engagent l'entière responsabilité contractuelle de M. [H]; IV) SUR LE PRÉJUDICE : que les éléments retenus ci-dessus montrent qu'en raison de leur nature et de leur gravité les défauts d'étanchéité, cause d'engorgement de l'installation par temps de pluie, le défaut de conformité contractuelle portant sur la longueur de la canalisation d'épandage, et le défaut de ventilation, imposent le remplacement de l'installation d'assainissement mise en place par M. [H] ; que M. [G] demande à ce titre le paiement de la somme 12 171,54 euros montant d'un devis établi le 17 novembre 2010 par la société Prctp ; que l'expert judiciaire indique qu'en sus du devis de la société Prctp, il présente les deux devis suivants s'appuyant sur le rapport pédologique établi en décembre 2013 par le BET Infratec, document ayant servi de 'fil d'ariane' au 'projet de remplacement' : - devis de la société Follain : 9 464 euros Ht, soit 11 356 euros Ttc, - et devis de la société Faucon : 6 665 euros ht, dans lequel cependant, précise l'expert il manque le poste électricité ; qu'alors que les travaux facturés par M.[H] portaient sur une fosse septique de 3 m3 et que les devis des sociétés Faucon et Follain prévoient la fourniture d'une fosse septique de cette contenance, le devis de la société Prctp mentionne la fourniture d'une fosse d' une contenance de 5 m3 ; qu'en outre les devis proposés par l'expert judiciaire présentent, au regard du devis de la société Prctp, l'avantage d'avoir été établis en fonction des données d'une étude pédologique récente réalisée par un Bureau d'études techniques ; Que le devis de la société Faucon étant selon l'examen qu'en a fait l'expert judiciaire, incomplet, il convient de retenir le devis de la société Follain ; que M. [H] fait valoir que dans la mesure où l'installation a fonctionné pendant plusieurs années l'obligation d'en payer le remplacement aboutirait à un enrichissement sans cause ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice subi conduit à mettre à la charge de l'entrepreneur, le coût de remplacement de l'installation défectueuse ; que M. [H] sera donc condamné à payer à M. [G], au titre du remplacement de l'installation d'assainissement la somme de 11 356 euros montant du devis de la société Follain ; que M. [G] sollicite en outre, dans le corps de ses dernières conclusions le paiement des sommes suivantes : (…) - 5 000 euros en réparation des troubles de jouissance, (…) ; sur les troubles de jouissance, que le premier juge a retenu à juste titre le principe d'un préjudice provoqué par les odeurs désagréables, et par la gêne occasionnée lors de la saturation du système ; qu'il a justement observé que ce dysfonctionnement n'intervenait que lors de fortes pluies ; qu'en considération de la nature des troubles subis et de la durée de ceux-ci, il convient de fixer à la somme de 2 500 euros l'indemnité destinée à les compenser » ;
Alors 1°) que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de M. [H] à l'égard de M. [G] au motif que, pour réaliser le système d'assainissement du second, le premier n'a mis en oeuvre que vingt-cinq mètres de canalisation d'épandage et non soixante mètres comme indiqué sur le devis du 29 novembre 2004 ce qui caractérise une non-conformité contractuelle, cependant que ledit devis n'émanait ni n'avait été régularisé par l'entrepreneur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;
Alors 2°) qu' en retenant la responsabilité contractuelle de M. [H] à l'égard de M. [G] aux motifs que le système d'assainissement qu'il avait mis en place ne réalisait pas une séparation suffisante des eaux usées et des eaux de pluie ce qui entraînait l'engorgement de l'installation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet engorgement – dont elle a constaté qu'il n'intervenait qu'en cas de fortes pluies – n'avait pas pour origine un déversement anormal des eaux pluviales dans la fosse toutes eaux, non imputable à M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors 3°) qu' en retenant, pour condamner M. [H] à payer à M. [G] la somme de 11 356 €, que le remplacement de l'installation d'assainissement mise en place par M. [H] s'impose au regard de la nature et de la gravité des défauts d'étanchéité, cause d'engorgement de l'installation par temps de pluie, du défaut de conformité contractuelle portant sur la longueur de la canalisation d'épandage et du défaut de ventilation, sans répondre aux conclusions de l'entrepreneur qui – tout en offrant de remonter en hauteur la ventilation de la fosse septique dès paiement du solde de sa facture par M. [G] – faisait valoir qu'ainsi que l'expert l'avait constaté, son ouvrage fonctionnait depuis neuf ans et pouvait encore fonctionner, ce dont il résultait qu'il avait satisfait à son obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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