Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 23/00063 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F74W
DECISION AU FOND DU 29 AOUT 2023, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE - RG 1ERE INSTANCE : 2023001403
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/10
du 20 Février 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 23/00063 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F74W
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
S.E.L.A.R.L. [R] La SELARL [R], prise en la personne de Maître [M] [R], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 4] à Saint Denis (97400), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE [7], société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 2] à Saint Joseph (97480), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 531 899 987,
Désignée à ces fonctions par jugement rendu le par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre le 11 mai 2021
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANTE:
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 27 Décembre 2023 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 20 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 11 décembre 2023, Monsieur [Y] [H] [E] a fait assigner en référé la SELARL [R], prise en sa qualité de mandataire judiciaire aux opérations de liquidation judiciaire de la SARL [7], afin de voir ordonner, en présence du ministère public, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 août 2023 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre prononçant à son encontre, avec exécution provisoire, une mesure d'interdiction de gérer, diriger, contrôler ou administrer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 10 ans
Il fait valoir, au visa des dispositions de l'article R 661-1 alinéa 3 du Code de commerce, qu'il n'aurait jamais été, contrairement à la vision retenue par la juridiction de première instance, le gérant de fait de la SARL [7], son intervention étant la résultante de la mise à disposition de sa capacité de transport sous forme d'un contrat salarié et de mandats délivrés par son épouse, gérante de droit, pour intervenir à certaines étapes de l'enquête ainsi qu'à une audience du tribunal mixte de commerce. Il ajoute qu'il ne pourrait, de surcroît et eu égard à ses prérogatives limitées, lui être valablement reproché les manquements retenus tels que le défaut de tenue d'une comptabilité régulière, le retard de déclaration de cessation de paiements ou encore la poursuite d'une exploitation déficitaire
Le ministère public a requis le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en relevant que Monsieur [E] aurait reconnu à la barre du tribunal sa qualité de gérant de fait et qu'il appartiendra à la juridiction du fond de se prononcer sur cette qualité, dorénavant remise en cause, ainsi que sur les fautes reprochées.
La SELARL [R] s'est opposée, es qualité, à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en se prévalant de l'absence de preuve de moyens sérieux de réformation de la part d'une personne ayant publiquement reconnu sa qualité de gérant de fait et étant intervenue ainsi au vu et au su de tous avant d'invoquer à présent un prétendu statut de salarié.
Elle ajoute que Monsieur [E] n'opposerait qu'une opposition de principe quant à la réalité des fautes de gestion retenues à son encontre
Elle a aussi formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.
Monsieur [E] a, dans ses écritures dernières en date, maintenu l'intégralité de ses demandes en les explicitant.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
DISCUSSION-MOTIFS,
Vu la déclaration d'appel en date du 24 septembre 2023 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre le 29 août 2023.
En droit, conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce, l'exécution provisoire attachée aux décisions qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L 653-8 du code de commerce, peut être arrêtée par le premier président de la Cour d'appel lorsque les moyens évoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce et s'il appartiendra à la cour d'appel, saisie du fond du litige, de se prononcer définitivement sur la qualification de gérant de fait de Monsieur [E] et, le cas échéant, sur l'existence de fautes de gestion de nature à valoir interdiction de gérer, il n'en demeure pas moins qu'il existe, en l'état de la procédure et des propres déclarations et agissements de Monsieur [E], une réelle interrogation quant à la portée de son positionnement s'apparentant à celui d'un gestionnaire de fait.
Il n'est donc pas établi, avec l'intensité requise pour valoir arrêt de l'exécution provisoire, l'existence de moyens sérieux d'appel.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
L'équite commande d'allouer à la SELARL [R] une indemnité de procédure.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Premier Président, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur [Y] [H] [E] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du jugement rendu le 29 août 2023 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre prononçant à son encontre, avec exécution provisoire, une mesure d'interdiction de gérer, diriger, contrôler ou administrer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 10 ans.
Le CONDAMNONS à verser à la SELARL [R] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS à Monsieur [Y] [H] [E] la charge des dépens.
DISONS que copie de la présente décision devra être adressée au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre ainsi qu'au greffe de la chambre commerciale de la cour d'appel.
Ainsi délivré le 20 février 2024
Le Greffier, Le Premier Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment