Tribunal Administratif de Marseille, 15 février 2024. 1906326
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
1906326
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019, M. C A B, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l'avis émis le 8 septembre 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
4°) de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire relative à sa demande de naturalisation ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que M. A B a été mis en possession d'un titre de séjour le 30 décembre 2022.
Par un courrier en date du 25 octobre 2023, M. A B a été averti, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1, du code de justice administrative qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté.
Vu :
- le jugement avant-dire droit rendu le 7 novembre 2019 sur la requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A B a été invité, par un courrier du 25 octobre 2023, mis à sa disposition au moyen de l'application Télérecours et dont il a accusé réception le jour même, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 février 2024
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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