Cour d'appel, 25 juin 2025. 23/05743
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05743
Date de décision :
25 juin 2025
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2025
N° RG 23/05743 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAYN
+23/05731
+23/06277
AFFAIRE :
S.A.S. FRAMATOME
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2020F01573
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Christophe DEBRAY
Me Asma MZE
TAE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. FRAMATOME venant aux droits de la société AREVA NP
RCS [Localité 7] n° 379 041 395
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Anne-Sophie PATTYN de la SELARL PRK & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
RCS [Localité 7] n° 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A.S. FLUIDEXPERT
RCS [Localité 6] n° 333 520 468
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Aziza BENALI substituant à l'audience Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL Cabinet Brigitte BEAUMONT, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
La société Creusot Forge, aux droits de laquelle vient la société Framatome, a exploité un site ayant une activité de forge et d'usinage de pièces de grandes dimensions.
A compter du 1er août 2009, le site a été arrêté pour une durée de 3 mois afin de réaliser des travaux de contrôle et de maintenance sur les machines.
Ces travaux ont fait intervenir les sociétés Pzlen, Fluidexpert et sa sous-traitante la société SCTM, ayant pour assureur la société Abeille assurances, ci-après dénommée la société Abeille.
Le 13 août 2009, lors des travaux, M. [N], salarié intérimaire de la société Agiss TT mis à disposition de la société SCTM, a utilisé dans le cadre du nettoyage d'une machine un diluant très inflammable. Lors de l'utilisation de ce produit, le salarié s'est brûlé les jambes représentant 18% de sa surface corporelle.
Une information judiciaire a été ouverte et a conclu que l'inflammation était due à une projection d'étincelle en provenance d'un chalumeau utilisé par l'équipe de la société de droit tchèque Pzlen.
Le 4 juillet 2014, le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône a condamné les dirigeants des sociétés Framatome, Fluidexpert et SCTM à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende.
Par arrêt du 18 février 2016, la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement concernant les délits de blessures involontaires.
Le 14 septembre 2015, M. [N] a introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Macon, une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal a :
- reconnu la faute inexcusable ;
- condamné la société Agiss TT à réparer les préjudices subis par M. [N] ;
- fixé la rente accident du travail de M. [N] à son maximum ;
- dit que la société Agiss TT, entreprise de travail temporaire, pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société SCTM, entreprise utilisatrice, aux fins de garantie des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- ordonné avant dire droit une expertise médicale de M. [N] ;
- alloué à M. [N] une provision de 20 000 euros ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM et aux sociétés Fluidexpert et Areva NP, appelées à cette fin dans la cause par la société SCTM ;
- condamné la société Agiss TT à verser à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal a alloué à M. [N] la somme de 71.131,33 euros au titre de son préjudice et condamné la société SCTM à garantir la société Agiss TT de l'intégralité des conséquences de la faute inexcusable.
Soutenant avoir versé à la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Agiss TT, en exécution de ce jugement, diverses sommes, la société Abeille, par acte du 20 octobre 2020, a fait assigner les sociétés Fluidexpert et Framatome devant le tribunal de commerce de Nanterre en remboursement d'une partie des sommes payées au titre de leur part de responsabilité dans la survenance du dommage.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal a :
- dit la société Abeille recevable en son recours subrogatoire ;
- dit l'action de la société Abeille recevable et débouté la société Fluidexpert et la société Framatome de leurs demandes relatives à la prescription ;
- condamné la société Fluidexpert à rembourser à la société Abeille la somme de 134.885,59 euros ;
- condamné la société Framatome à rembourser à la société Abeille la somme de 53.954,24 euros ;
- dit que ces condamnations prononcées porteront intérêts aux taux légaux à compter du prononcé du jugement ;
- débouté la société Fluidexpert et la société Framatome de leurs demandes ;
- condamné in solidum la société Fluidexpert et la société Framatome à payer à la société Abeille la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 28 juillet 2023, la société Framatome a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la société Abeille recevable, l'a condamnée à lui payer la somme de 134.885,59 euros (sic) avec intérêts aux taux légaux à compter du prononcé du jugement, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée in solidum avec la société Fluidexpert à payer à la société Abeille la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration d'appel du 1er septembre 2023, la société Fluidexpert a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2024, la société Framatome demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- déclarer la société Abeille irrecevable en son action pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, en conséquence la débouter de ses demandes et la condamner à lui rembourser la somme de 55.454,24 euros qu'elle a réglée en exécution du jugement ;
A titre subsidiaire sur la prescription,
- déclarer la société Abeille prescrite en son action, en conséquence la débouter de ses demandes et la condamner à lui rembourser la somme de 55.454,24 euros qu'elle a réglée en exécution du jugement;
A titre très subsidiaire,
- débouter la société Abeille de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui rembourser la somme de 55.454,24 euros qu'elle a réglée en exécution du jugement ;
A titre encore plus subsidiaire :
- ramener à de plus justes proportions et à tout le moins à une somme très inférieure à 53.954,24 euros le montant mis à sa charge ;
A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement dans la répartition des condamnations avec la société Fluidexpert à hauteur respectivement de 134.885,59 euros et 53.954,24 euros ;
En toutes hypothèses :
- débouter la société Abeille de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- débouter la société Abeille et la société Fluidexpert de toutes demandes dirigées à son encontre ;
- condamner la partie succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la société Fluidexpert demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la société Abeille, en raison du défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- débouter la société Abeille ainsi que la société Framatome de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- condamner la société Abeille à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction ;
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action initiée par la société Abeille ;
- débouter la société Abeille et la société Framatome de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- condamner la société Abeille à lui verser de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction ;
A titre plus subsidiaire,
- débouter la société Abeille ainsi que la société Framatome de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- condamner la société Abeille à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction ;
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 50 % à son encontre;
- déclarer la société Abeille mal fondée en sa répartition des responsabilités ;
- déclarer que les plus larges parts de responsabilité devront être supportées par les sociétés Framatome et SCTM ;
- limiter à une part très faible la responsabilité qui serait mise à sa charge ;
- débouter la société Framatome de son appel incident et de son appel principal tendant à voir sa responsabilité écartée ou réduite ;
- débouter la société Abeille et la société Framatome de leurs demandes ;
Plus subsidiairement encore
- appliquer une répartition des imputabilités en ne laissant à sa charge qu'une part très limitée ;
- débouter la société Abeille du surplus de ses demandes ;
- réduire le montant qui serait alloué à la société Abeille au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Abeille ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Martine Dupuis.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la société Abeille demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter les sociétés Fluidexpert et Framatome de toutes leurs demandes et les condamner in solidum à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
- Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir
La société Framatome soutient au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances que la société Abeille est irrecevable en son action en raison d'un défaut de qualité à agir. Elle fait valoir que la société Abeille ne justifie ni du paiement de l'indemnité dont elle poursuit le remboursement, ni de la police d'assurance au titre de laquelle elle aurait réglé cette indemnité ; que l'encaissement des chèques émis n'est pas prouvé ; que les courriers et copies de chèques sont postérieurs à la date de signification de l'assignation ; que les conditions spéciales versées au débat ne sont ni datées, ni paraphées, ni signées ; que la société Abeille reconnaît qu'à la date de l'assignation, elle n'avait pas réglé la totalité de l'indemnité.
La société Fluidexpert considère également au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances que l'action de la société Abeille est irrecevable, dès lors qu'elle ne produit pas les pièces permettant de justifier du règlement ; que les simples copies de chèques ne permettent pas de prouver le paiement effectif ; que la société Abeille ne produit pas le contrat d'assurance daté et signé.
La société Abeille réplique qu'elle est bien fondée à agir dès lors que le contrat d'assurance n'a pas besoin d'être signé pour établir son existence ; qu'elle verse désormais aux débats les conditions générales et particulières du contrat signées ; qu'elle justifie également avoir intégralement remboursé la société Allianz, assureur de la société Agiss TT, en produisant un courrier de son conseil déclarant avoir bien encaissé les sommes ainsi que les copies d'écran des règlements. Elle fait valoir au visa de l'article 126 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'indemnisation au moment de l'assignation est susceptible d'être couverte si l'indemnisation est intervenue entre-temps.
Sur ce,
Selon l'article L. 121-12 du code des assurances « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
La société Abeille produit deux courriers adressés à Me [X], en qualité de conseil de la société Allianz, assureur de la société Agiss TT, les 4 février et 18 mars 2022 par lesquels elle a remis deux chèques établis à son ordre de montants respectifs de 196.139,86 euros et 52.631,33 euros, ainsi que le courrier de Me [X] du 24 avril 2024 l'informant du bon encaissement de ces sommes outre celle de 20.000 euros par la société Allianz.
L'assureur communique également les captures d'écran justifiant du règlement de ces trois sommes.
Il importe peu que ces paiements soient intervenus postérieurement à l'assignation, la société Abeille ayant justifié de sa qualité et de son intérêt à agir à la date où le tribunal a statué.
Par ailleurs, la société Abeille communique les conditions particulières, signées par la société SCTM, du contrat d'assurance auquel cette dernière a souscrit, démontrant que l'indemnité qu'elle a versée l'a été en exécution du contrat la liant à la société SCTM.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de la société Abeille en raison d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir.
- Sur la prescription
La société Framatome soutient au visa de l'article 2224 du code civil que l'action de la société Abeille est prescrite. Elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe à la date de réalisation du dommage ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi le 14 septembre 2015, cette saisine constituant le point de départ du délai de prescription qui s'est éteint le 14 septembre 2020, soit antérieurement à la délivrance par la société Abeille de son assignation. Elle ajoute que l'article R. 431-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable ; que le délai de prescription n'a pas été interrompu par l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dès lors que l'objet des actions de M. [N] et de la société Abeille est différent, le premier consistant en l'obtention d'une réparation financière, alors que le second vise la condamnation en paiement des sociétés Framatome et Fluidexpert au titre de leur part de responsabilité dans le cadre d'un recours en garantie ; que l'effet d'un acte interruptif de prescription ne profite qu'à la partie dont l'acte émane.
La société Fluidexpert estime également que l'action de la société Abeille est prescrite en expliquant que le délai quinquennal a commencé à courir à compter de la date de saisine du tribunal des affaires de la sécurité sociale, de sorte qu'il a expiré le 14 septembre 2020. Elle souligne qu'aucune demande de condamnation n'a été formée à son encontre dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, une simple demande de déclaration de jugement commun et opposable n'étant pas de nature à interrompre le délai de prescription. Elle affirme aussi que l'effet interruptif de la prescription n'a pu bénéficier qu'à M. [N], dans les droits duquel la société Abeille n'est pas subrogée.
La société Abeille répond que le délai de prescription du recours subrogatoire ne commence à courir qu'après le paiement subrogatoire ; que l'effet interruptif de prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable vaut pour toutes les actions en lien avec le fait dommageable et s'est poursuivi, jusqu'à ce que le litige trouve sa solution définitive, soit au jour du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 mai 2017. Elle ajoute que la simple saisine par lettre recommandée du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut constituer le point de départ du délai de prescription. Elle précise que s'il était retenu que les conclusions constituent une demande en justice qui interrompt la prescription, alors le délai aurait commencé à courir le 9 mai 2016, date des conclusions de la société SCTM.
Sur ce,
Les dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances ont été rappelées précédemment.
L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Le subrogé ne disposant que des actions dont bénéficiait le subrogeant, le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant.
La société Abeille explique en page 12 de ses conclusions que « l'accident du travail de M. [N] étant en grande partie imputable à des manquements des sociétés Fluidexpert et Framatome, Abeille assurances, en sa qualité d'assureur de la société SCTM, a assigné ces dernières pour obtenir leur condamnation à la garantir pour partie des sommes dont elle s'est acquittée en réparation des préjudices de M. [N] ».
Le point de départ du délai de prescription du recours en garantie exercé par la société Abeille est donc celui applicable à son assurée, la société SCTM, partiellement responsable de l'accident du travail subi par M. [N].
En l'espèce, la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par requête du 14 septembre 2015.
Toutefois ni la société Framatome ni la société Fluidexpert n'établissent que la société SCTM a été informée de la saisine du tribunal le 14 septembre 2015, date invoquée comme point de départ du délai de prescription.
Si la notification de ses écritures par la société SCTM dans le cadre de cette instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 11 mars 2016 (cf pièce n° 3 de la société Fluidexpert), implique nécessairement qu'elle avait alors connaissance des faits lui permettant d'exercer un recours en garantie, les sociétés Framatome et Fluidexpert ne justifient pas de la date d'un événement antérieur au 11 mars 2016 qui lui aurait permis d'exercer son action plus de cinq ans avant leur assignation du 20 octobre 2020.
Le jugement doit donc, par substitution de motifs, être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Abeille.
Sur le partage de responsabilité
La société Framatome expose qu'aucune pièce ne caractérise sa faute, qui doit être appréciée de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction de blessures involontaires ; que la société Abeille n'établit pas non plus la preuve de son préjudice, ni d'un lien de causalité. Elle fait valoir aux visas des articles L. 4511-1 et R. 4511-1 à R. 4514-10 du code du travail que les mesures de prévention ont été respectées ; qu'elle a mis en 'uvre les moyens d'organiser les 6 chantiers de contrôle et de maintenance des équipements avec des personnes formées et compétentes pour assurer la coordination des opérations ; que des visites d'inspection préalables ont été mises en place ; qu'un plan de prévention de l'opération a été établi prévoyant les risques d'interférences ; qu'une coordination générale était assurée avec une réunion quotidienne, mais aussi une réunion générale le 23 juillet 2009 rappelant les mesures de sécurité et de prévention. Concernant l'utilisation du produit solvant à l'origine du dommage, la société Framatome soutient ne pas en avoir été informée et que n'ayant donc pas pu identifier les potentiels risques liés à ce produit, le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice n'est pas établi.
La société Fluidexpert soutient que la société Abeille ne rapporte pas la preuve de sa faute pour engager sa responsabilité ; qu'en raison des fautes commises par les autres sociétés, sa part de responsabilité est très faible ; que c'est la société Framatome qui était donneuse d'ordres ; que c'est l'absence de coordination entre les sociétés qui est à l'origine du sinistre ; que la société SCTM avait une part importante dans la réalisation des travaux représentant la moitié des missions de Fluidexpert ; que les fautes de la société Framatome ne sont pas contestables. Elle soutient que le quantum des sommes réclamées n'est pas justifié.
La société Abeille soutient que les sociétés Framatome et Fluidexpert sont en partie responsables du dommage. Elle explique concernant la société Fluidexpert qu'elle assurait la coordination du chantier ; que c'est en pleine connaissance de cause que le diluant inflammable a été donné à la victime. Concernant la société Framatome, elle indique qu'elle devait assurer la coordination générale des mesures de prévention ; qu'elle devait prévenir les risques liés à l'interférence des activités des différentes entreprises sur un même lieu de travail ; qu'il ressort du dossier pénal que les deux opérations distinctes ont été menées indépendamment sans coordination générale sur le plan de la sécurité ; que la décision de la cour d'appel de Dijon du 18 février 2016 est très motivée sur la faute ; qu'en tout état de cause sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du code civil la société Framatome est responsable de son préposé.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur la responsabilité de la société Framatome
Le décret 92-158 du 20 février 1992 définit les règles de prévention des risques d'interférence lors de travaux réalisés dans le cadre d'une opération au sein d'un établissement par une ou des entreprises extérieures. Il est codifié sous les articles L. 4511-1 et R. 4511-1 à R. 4514-10 du code du travail.
Il énonce les diligences devant être effectuées d'une part, par le chef de l'entreprise utilisatrice et d'autre part, par le ou les chefs d'entreprises extérieures lorsque ces dernières font intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans l'établissement d'une entreprise utilisatrice y compris ses dépendances ou chantiers.
L'article R. 4512-2 du code du travail prévoit qu'« il est procédé préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures ».
Par ailleurs, l'article R. 4512-6 du même code précise qu'« au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrices et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques ».
En l'espèce, la société Framatome ne justifie pas de la réalisation de l'inspection commune visée à l'article R. 4512-2 précité en présence des sociétés Fluidexpert, SCTM et Plzen. La seule indication de la tenue de cette réunion le 26 juin 2009 dans le courrier que la société Framatome a adressé à l'inspection du travail le 9 décembre 2009 est insuffisante à rapporter cette preuve et l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon du 18 février 2016 précise « qu'il résulte du procès-verbal de l'inspection du travail et de l'analyse des documents produits par les parties que l'entreprise utilisatrice [Framatome] n'a jamais mis en présence les sociétés Fluidexpert, SCTM et Pzlen avant le commencement des travaux ; qu'en effet, cette dernière n'était pas présente lors de l'inspection du 26 juin 2009, ni lors de la réunion de sécurité du 23 juillet 2009 ».
L'information judiciaire a ainsi établi que les salariés de la société Pzlen n'étaient pas informés de la présence et de l'activité de M. [N] dans la fosse de la presse, un de ces salariés ayant déclaré pendant l'enquête : « je l'ignorais totalement [sa présence] comme mes collègues qui étaient présents avec moi », ce que le directeur de la société Framatome a également reconnu : « l'information n'est pas passée entre les chantiers ».
Pourtant, l'organisation de cette inspection commune en présence de l'ensemble des intervenants aurait dû permettre de localiser les périmètres d'intervention des différentes entreprises, d'établir un calendrier de réalisation des prestations de chacune d'elles, de déterminer la nature des travaux réalisés et d'évoquer les produits utilisés, ce qui aurait mis en évidence le danger résultant de la réalisation par la société Pzlen de travaux de soudure pendant que M. [N] utilisait, à proximité, un produit de nettoyage inflammable.
Aucun plan de prévention portant sur cette utilisation concomitante par M. [N] d'un produit inflammable à proximité de la réalisation de travaux au chalumeau par la société Pzlen n'a donc été mis en place par la société Framatome pour assurer la sécurité des intervenants à l'opération de maintenance de la presse, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4512-6 précité. Le plan de prévention établi pour l'opération et ses additifs n'en font nulle mention.
Ce manquement de la société Framatome à son obligation de prévention des risques a contribué à la survenance de l'accident subi par M. [N] par l'absence de transmission de l'ensemble des informations relatives à l'opération de maintenance, en ce compris celle relative aux produits utilisés, à tous les représentants des entreprises intervenantes, n'ayant pas permis de mettre en 'uvre les mesures de prévention nécessaires aux risques d'interférence entre les activités des salariés travaillant sur une même zone de chantier.
La responsabilité délictuelle de la société Framatome est donc engagée à l'égard de la société Abeille.
Sur la responsabilité de la société Fluidexpert
La société Fluidexpert, en tant qu'entreprise extérieure, n'a pas veillé à la réalisation de l'inspection commune visée à l'article R. 4512-2 précité en présence de toutes les sociétés intervenantes, afin d'assurer la sécurité de ses salariés et de ceux de son sous-traitant, la société SCTM.
Par ailleurs, le témoignage de M. [W], technico-commercial au sein de la société SCTM, recueilli au cours de l'information judiciaire a établi que l'utilisation du diluant inflammable par M. [N] avait « été demandée à la SCTM par Fluidexpert ». Le chef de chantier de la société SCTM, M. [U], qui a matériellement fourni le diluant à M. [N], l'a confirmé. Il a ainsi expliqué « que la coordination sur le chantier en question était effectuée par le responsable de Fluidexpert et non par ma personne », que l'introduction de ce produit dangereux, non prévue aux plans de prévention des risques établis par la société Framatome, est imputable à cette entreprise. M. [O], chef de chantier au sein de la société Fluidexpert, ne l'a pas contesté en précisant qu'« il y a toujours un responsable Fluidexpert pour encadrer le personnel SCTM » et que « la société Fluidexpert et SCTM travaillent avec un diluant de nettoyage pour nettoyer les surfaces ». Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône le 14 juillet 2014 précise que M. [O] « a exigé de M. [N] qu'il descende dans la fosse le 13 août 2009, en dépit de l'exercice par ce dernier, la veille de l'accident, de son droit de retrait, à raison précisément du danger présenté par l'utilisation de ce produit en présence d'ouvriers faisant usage de chalumeau ».
La fiche des données de sécurité relative au diluant en cause n'a pas été transmise à la société Framatome préalablement à l'accident, ne permettant pas la réalisation d'un plan de prévention portant sur l'utilisation concomitante par M. [N] d'un produit inflammable à proximité de la réalisation de travaux au chalumeau par la société Pzlen.
Ces éléments caractérisent la faute de la société Fluidexpert ayant contribué à la survenance de l'accident, dès lors qu'elle n'a pas veillé à la réalisation de l'inspection commune et a imposé l'utilisation d'un produit inflammable, sans en informer la société Framatome, ne permettant ainsi pas de mettre en 'uvre les mesures de prévention nécessaires aux risques d'interférence entre les activités des salariés travaillant sur une même zone de chantier.
La responsabilité délictuelle de la société Fluidexpert est engagée à l'égard de la société Abeille.
Sur la responsabilité de la société SCTM
En application de l'article L. 1251-21 du code du travail, « Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
(') ;
4° à la santé et la sécurité au travail ;
(') ».
La société SCTM, en tant qu'entreprise extérieure et entreprise utilisatrice, débitrice de l'obligation de sécurité à l'égard de M. [N], salarié mis à sa disposition par la société Agiss TT, n'a pas veillé à la réalisation de l'inspection commune visée à l'article R. 4512-2 précité en présence de toutes les sociétés intervenantes afin d'assurer la sécurité de ses salariés.
Par ailleurs, l'information judiciaire a établi que le diluant a été fourni à M. [N] par M. [U], chef de chantier de la société SCTM, sans transmission à la société Framatome, préalablement à l'accident, des données de sécurité relatives au produit, ne permettant pas la réalisation d'un plan de prévention portant sur l'utilisation concomitante par M. [N] d'un produit inflammable à proximité de la réalisation de travaux au chalumeau par la société Pzlen.
Ces éléments caractérisent la faute de la société SCTM ayant contribué à la survenance de l'accident, dès lors qu'elle n'a pas veillé à la réalisation de l'inspection commune et a utilisé d'un produit inflammable, sans en informer la société Framatome, ne permettant ainsi pas de mettre en 'uvre les mesures de prévention nécessaires aux risques d'interférence entre les activités des salariés travaillant sur une même zone de chantier.
Sur le partage de responsabilité
La faute de la société Fluidexpert dans la survenance du dommage est prépondérante, dès lors qu'elle assurait l'encadrement du personnel de la société SCTM et qu'elle a imposé à M. [N] l'utilisation d'un diluant inflammable et exigé de lui qu'il descende dans la fosse de la presse malgré ses protestations liées à la dangerosité de la situation en présence, à proximité, d'un chalumeau.
Toutefois, la société SCTM, sur laquelle pesait l'obligation de sécurité, a fourni le produit inflammable à M. [N] sans en informer la société Framatome et sans s'assurer des conditions de sécurité liées à son utilisation. En outre, elle ne s'est pas opposée à l'ordre donné par M. [O] malgré l'exercice par M. [N] de son droit de retrait la veille de l'accident.
Enfin, la société Framatome ne peut s'exonérer de toute responsabilité alors que l'organisation de l'inspection commune en présence de l'ensemble des intervenants aurait dû permettre d'évoquer les produits utilisés et de mettre en évidence le danger résultant de la réalisation par la société Pzlen de travaux de soudure pendant que M. [N] utilisait, à proximité, un produit de nettoyage inflammable.
Par conséquent, le partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage doit être établi comme suit :
- la société Framatome : 10 %,
- la société Fluidexpert : 70 %,
- la société SCTM : 20 %.
Sur les demandes indemnitaires de la société Abeille
Les sociétés Framatome et Fluidexpert ne discutent pas le montant total de l'indemnisation retenu par le tribunal à concurrence de 269.771,19 euros.
Aussi, par infirmation du jugement, la société Fluidexpert doit être condamnée à payer à la société Abeille la somme de 188.839,83 euros (269.771,19 euros x 70 %), avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 134.885,59 euros et de l'arrêt pour le surplus, et la société Framatome à rembourser à cette dernière la somme de 26.977,12 euros (269.771,19 euros x 10 %) avec intérêts au taux légal à compter du jugement, lequel est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Framatome et Fluidexpert, qui succombent en leur appel, en supporteront in solidum les dépens, dont distraction, et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure. Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à la société Abeille la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Fluidexpert à rembourser à la société Abeille la somme de 134.885,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa date et en ce qu'il a condamné la société Framatome à rembourser à la société Abeille la somme de 53.954,24 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la société Fluidexpert à payer à la société Abeille assurances la somme de 188.839,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 134.885,59 euros et de l'arrêt pour le surplus ;
Condamne la société Framatome à payer à la société Abeille assurances la somme de 26.977,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Framatome et Fluidexpert aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Debray Chemin ;
Condamne in solidum les sociétés Framatome et Fluidexpert à payer à la société Abeille assurance la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente,
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