Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 5]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/05520 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLWR
Minute : 25/00218
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 24 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
ALGÉRIE
demandeur :
Ayant pour avocat Me Amel SAYAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1130
Et
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défendeur :
N’ayant pas constitué d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [X] et Madame [J] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 9] (Algérie).
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 novembre 2022 conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [X] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 novembre 2022 sans mentionner le fondement de sa demande.
Lors de cette audience, Monsieur [M] [X] était représenté par son conseil. Madame [J] [P] était absente et non représentée. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Par conclusions récapitulatives signifiées par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [X] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,La fixation de la date des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 30 septembre 2013.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé de ses prétentions et des moyens qu’il a développés à leur soutien.
Madame [J] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 décembre 2024.
Monsieur [M] [X] a été informé de la mise à disposition du jugement au greffe le 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 03 novembre 2022,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [M] [X], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Algérie)
Et de
Madame [J] [P], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (13),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 9],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Déboute Monsieur [M] [X] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 30 septembre 2013,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 03 novembre 2022,
Condamne Monsieur [M] [X] aux entiers dépens,
Rappelle que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75),
Rappelle que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER
LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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