Texte intégral
N° RG 21/01982 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYTF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/368
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 22 Avril 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [6], employeur de Mme [G] [Z] occupant un poste d'employée, a déclaré le 3 janvier 2018 l'accident dont cette dernière aurait été victime le 26 décembre 2017, décrit en ces termes :
- activité de la victime lors de l'accident : en salle de pause,
- nature de l'accident : échange verbal avec un autre salarié sur un sujet sans lien avec le travail,
- objet dont le contact a touché la victime : aucun,
- nature et siège des lésions : pas de lésion connue.
Après enquête, par lettre du 26 mars 2018, la caisse a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 25 janvier 2019 a rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal de grande instance d'Evreux (pôle social), devenu ensuite tribunal judiciaire, qui par jugement du 22 avril 2021 a :
- infirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge,
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit,
- condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé envoyé le 6 mai 2021, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 15 novembre 2021), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- confirmer la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
- en conséquence, débouter la société [6] de son recours et de ses demandes,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
La caisse fait valoir qu'une altercation survenue au temps et au lieu du travail, telle que celle du 3 janvier 2018 survenue dans les bureaux puis en salle de pause pendant les heures de travail, constitue un accident du travail. Elle précise qu'un tel accident peut prendre la forme de lésions psychologiques, et qu'il importe peu que Mme [Z] soit l'auteur des échanges virulents avec un autre salarié, dès lors qu'elle ne s'est pas soustraite à l'autorité de son employeur. Elle ajoute que les constatations médicales sont cohérentes avec les faits rapportés. Elle soutient par ailleurs que le médecin conseil, à qui il incombe de se prononcer sur la relation entre une nouvelle lésion et l'accident initial, et dont l'avis s'impose à la caisse, a estimé que les lésions décrites sur le certificat médical de prolongation (stress post-traumatique) étaient imputables à l'accident du travail.
S'agissant de la durée des arrêts de travail, la caisse se prévaut d'une continuité de symptômes et de soins et estime que la société [6] ne justifie pas de l'existence d'un état pathologique à l'origine des conséquences de l'accident. Elle souligne que le médecin conseil, dont l'avis s'impose, a médicalement justifié la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du travail initial. Elle fait valoir que l'employeur ne dispose pas de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation.
La caisse soutient que la demande d'expertise n'est pas suffisamment justifiée.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 11 juillet 223), la société [6] demande à la cour de confirmer le jugement.
Subsidiairement, elle demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.
En tout état de cause, elle demande le débouté de la caisse et sa condamnation à lui payer la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu le 26 décembre 2017, étant précisé que le seul certificat médical initial est insuffisant à cet égard et ne peut prouver son imputabilité au travail, étant précisé également que selon l'enquête administrative diligentée par la caisse, l'altercation n'a été que verbale, et que la présomption d'imputabilité des lésions physiques médicalement constatées repose sur deux témoignages, contredits par trois autres. Elle estime en conséquence que le tribunal a justement considéré que les circonstances de l'accident restaient indéterminées.
Subsidiairement, la société [6] estime détruire la présomption d'imputabilité en faisant valoir que l'altercation entre Mme [Z] et son collègue est totalement étrangère au travail, ce dernier ne disant plus bonjour à la première depuis plus d'un an, et Mme [Z] ayant pris l'initiative de l'altercation en lui reprochant son manque de respect. L'employeur considère que Mme [Z] s'est ainsi soustraite volontairement à son autorité. Il ajoute que l'altercation s'est produite dans la salle de pause. Il en déduit que l'accident que Mme [Z] a provoqué ne peut avoir un caractère professionnel.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion, physique comme psychique.
Le salarié qui se prétend victime n'a certes pas à démontrer la relation entre l'accident et le travail mais doit établir les circonstances de l'accident, la réalité de la lésion, ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Il peut apporter cette preuve de la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail par tous moyens, mais ses seules affirmations ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
En l'espèce, il est en premier lieu constant que Mme [Z] et M. [V], collègues de travail, ont eu une importante altercation, à tout le moins verbale, dans la matinée du 26 décembre 2017, la première ayant reproché de manière insistante au second de lui manquer de respect en ne la saluant pas, et tous deux ayant alors échangé des paroles peu amènes, voire insultantes de la part de M. [V] selon certains témoignages.
Si les témoignages recueillis par le biais de questionnaires et par téléphone lors de l'enquête diligentée par la caisse diffèrent sur certains points, notamment quant au caractère également physique de l'altercation, la cour relève néanmoins que :
- Mme [Z] indique dans son questionnaire qu'après avoir fait des reproches à M. [V] et après que celui-ci l'a insultée, il lui a touché le visage à plusieurs reprises jusqu'à l'empoigner par le col et l'a secouée de toutes ses forces de telle sorte que sa tête a cogné contre l'angle du mur ;
- M. [V] a d'abord indiqué dans une lettre à destination de la caisse : « je n'ai pas connaissance de faits à l'origine d'un accident de travail déclaré par Madame [Z] ». Entendu par l'enquêteur, il a néanmoins signalé qu'elle était venue l'agresser verbalement, sans qu'il comprenne pourquoi, que le ton était monté, qu'elle le « cherchait », se comportant comme un PitBull, et « qu'il n'y avait pas eu d'accident, mais que des paroles ».
- M. [D], cité comme témoin par Mme [Z] comme par l'employeur, a rédigé une lettre à l'attention de la caisse dans laquelle il indique « le 26 décembre 2017, je n'étais témoin d'aucun accident de travail dont Mme [G] [Z] aurait été victime ». Entendu par l'enquêteur, il a néanmoins indiqué avoir vu une altercation « mais il n'y a pas eu d'accident, l'échange n'était que verbal ».
- M. [L], également cité comme témoin par Mme [Z], expose qu'entendant l'altercation entre Mme [Z] et M. [V], et étant en train descendre les escaliers, il a vu M. [V] attraper Mme [Z] par les vêtements, au niveau du cou, M. « [H] [T] [[D]] essayant de s'interposer entre eux. Il indique avoir alors écarté M. [V] et l'avoir ramené dans la salle de pause pour le calmer. Il a indiqué qu'il n'avait pas constaté de plaie ou d'hématome, mais que Mme [Z] s'était plainte d'une douleur au niveau de la tête, et qu'un autre collègue, M. [J], l'avait accompagnée chez le médecin.
Entendu par l'enquêteur de la caisse, il a décrit la scène de manière similaire, précisant « j'ai vu M. [V] passer le bras au-dessus de M. [D] et attraper Mme [Z] par les vêtements au niveau du cou. Cela a été très vite, j'ai attrapé M. [V] pour bien les séparer. Mme [Z] est ensuite allé manger, elle n'avait pas d'appétit, elle était choquée, elle s'est plainte de douleur au cou mais il n'y avait pas de lésions visibles extérieurement.
- M. [C], cité comme témoin par l'employeur, entendu lors de l'enquête, indique qu'après des échanges verbaux dont Mme [Z] a pris l'initiative, elle et M. [V] « se sont chahutés verbalement et physiquement mais sans se faire mal, personne ne s'est cogné. Deux collègues les ont séparés ».
Si seul l'un des témoins évoque explicitement une empoignade de Mme [Z] par M. [V], le témoignage évoquant un « chahutage » verbal et physique le conforte.
En outre, Mme [Z] a fait établir un certificat médical initial le 26 décembre 2017, jour même de l'accident allégué, indiquant « bosse au niveau occipital droit, contracture trapèze droit, cervicalgie droite », ce qui est parfaitement compatible avec la scène décrite par M. [L], dont le témoignage est donc objectivement corroboré.
Le premier certificat médical de prolongation, daté du 30 décembre 2017, fait quant à lui état d'un stress post-traumatique, avec crise d'angoisse et insomnies, ce qui conforte encore les allégations de la salariée quant à la matérialité de l'accident du 26 décembre.
Il est donc établi que Mme [Z] a été victime d'un accident au temps et au lieu du travail, accident de nature tant physique que psychologique, qui a justifié un premier arrêt de travail puis sa prolongation. Le fait qu'elle ait été à l'origine de l'altercation ne peut éluder la matérialité de l'accident dont elle-même a été victime.
Le fait que l'altercation ait eu lieu en salle de pause, pendant une pause, ne suffit pas à considérer que Mme [Z] s'est soustraite à l'autorité de son employeur. Il en est de même du fait qu'elle a pris l'initiative de l'altercation, ce qui témoigne par ailleurs d'une mésentente ancrée entre deux salariés et ne saurait donc caractériser un différend sans lien avec le travail.
Dès lors, la société [6] ne renverse pas la présomption d'imputabilité de l'accident au travail.
La décision de prise en charge lui est donc opposable. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les frais du procès
La société [6], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, la société [6] est condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux,
Statuant à nouveau :
Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge ,au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail survenu le 26 décembre 2017 à Mme [G] [Z],
Et y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [6] à payer à la caisse la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE