Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02326
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ66
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 18 Novembre 2020 - RG n° 20/00068
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 04 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
INTIMEE :
[6] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 27 février 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] d'un jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse-Normandie, aux droits de laquelle vient l'Urssaf Normandie.
FAITS et PROCEDURE
Le 31 mars 2014, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche pour former opposition à la contrainte du 12 février 2014 délivrée par acte d'huissier le 14 mars 2014 par le Régime social des indépendants Pays-de-la-Loire (RSI), pour un montant de 62 159 euros, concernant les cotisations sociales des années 2008, 2009, les 3ème et 4ème trimestres 2010 et une régularisation de l'année 2010.
Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a ordonné la radiation de l'affaire.
Par conclusions envoyées le 22 janvier 2020, l'Urssaf de Basse-Normandie, venant aux droits du RSI, a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [W] à l'encontre de la contrainte délivrée par le RSI le 12 février 2014,
Jugeant à nouveau,
- validé la contrainte du 12 février 2014 pour son entier montant de 62 159 euros et condamné M. [W] à payer à l'Urssaf Basse-Normandie la somme de 62 159 euros due au titre des cotisations sociales des années 2008, 2009, les 3ème et 4ème trimestres 2010 et une régularisation de l'année 2010, augmentées des majorations de retard, ainsi que la somme de 73,44 euros au titre des frais de signification,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
- condamné M. [W] aux dépens
- rappelé que la procédure est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte du 24 août 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 27 février 2023 par acte d'huissier en date du 23 novembre 2022 (procès-verbal de signification selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile), M. [W] n'est ni présent ni représenté.
Par observations orales présentées à l'audience par sa représentante, la caisse a sollicité la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [W] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
Y ajoutant, la cour condamnera M. [W] à payer à l'Urssaf une somme de 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
M. [W] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare M. [W] non fondé en son appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] à payer à l'[7], venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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