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Cour de cassation, 05 novembre 2014. 13-17.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.204

Date de décision :

5 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 juin 2001 par la société Geosys en qualité de responsable administratif et financier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen, que justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... exerçait, antérieurement à la paupérisation qu'elle invoque, les fonctions de « responsable administratif de la société » en étant directement rattachée au président du directoire de la société Geosys, avec pour missions d'« assurer le fonctionnement administratif et comptable de la société, fournir les éléments nécessaires au reporting financier et aux décisions de la direction (analytique, tableaux de bord), assurer les relations avec l'extérieur en matière financière et comptable, optimiser la trésorerie, assurer la régularité des aspects administratifs du personnel », a constaté que la société Geosys avait, d'une part, recruté en la personne de M. Y... un nouveau responsable devenu le supérieur hiérarchique direct de Mme X... en étant « chargé de l'intégralité des problématiques administratives et financières », avec missions, notamment, de « piloter le contrôle et le suivi de l'activité », « manager une équipe comptable déjà très performante sur les problématiques de comptabilité française », qui « pouvait effectuer certaines des tâches qu'elle exécutait antérieurement » et avait, pendant son arrêt maladie, mis en place des nouvelles codifications qu'elle devait respecter et que l'employeur avait, d'autre part, maintenu en poste, après le retour de Mme X..., Mme Z... embauchée à l'origine par contrat à durée déterminée pour la remplacer, et que Mme X... devait lui fournir toutes informations et assistance dans l'exécution des opérations de clôture comptable qui lui était antérieurement dévolue, ce dont il résultait que le poste de responsable administratif de Mme X... avait été vidé de sa substance, tant vers le haut, au profit d'un nouveau supérieur hiérarchique, que vers le bas, au profit de la personne supposée la remplacer temporairement ; qu'en jugeant cependant que des manquements de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la société Geosys n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le contenu du poste de la salariée n'avait pas été affecté par la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre le président du directoire de la société et elle, que ses fonctions de responsable administratif n'avaient pas changé, qu'à la reprise de son travail après un congé maladie la salariée avait conservé l'essentiel des tâches relevant de ses fonctions ; qu'elle a pu en déduire que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde et l'article L. 3251-1 du code du travail ; Attendu que pour déduire de la prime d'intéressement 2010 due par l'employeur le montant de la facture de remplacement de la serrure des locaux de l'entreprise, l'arrêt retient que la salariée n'a pas restitué la clé des locaux de l'entreprise malgré les demandes qui lui ont été adressées ; que l'employeur peut prétendre au remboursement de la facture de remplacement de la serrure ; qu'il y a lieu d'ordonner une compensation entre cette facture et la prime d'intéressement pour l'année 2010 due à la salariée ; Attendu, cependant, que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L. 3251-1 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déduit de la prime d'intéressement 2010 due par l'employeur le montant de la facture de remplacement de la serrure des locaux de l'entreprise, l'arrêt rendu le 8 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Geosys aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Geosys à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, rejeté la demande de Madame X... tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société GEOSYS ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme X... n'établit pas non plus qu'avant l'arrêt de travail pour maladie du 20 novembre 2009, la société GEOSYS a petit à petit "paupérisé" ses fonctions, en la privant d'une partie de ses tâches, en la tenant écartée du travail d'équipe et des informations ; que comme elle l'indique elle-même dans plusieurs de ses courriers, elle exerçait les fonctions de responsable administratif de cette société occupant une vingtaine de personnes, rattachée directement au président du directoire M. A.... Selon son évaluation du 15 janvier 2008, ses fonctions consistaient à "assurer le fonctionnement administratif et comptable de la société, fournir les éléments nécessaires au reporting financier et aux décisions de la direction (analytique, tableaux de bord), assurer les relations avec l'extérieur en matière financière et comptable, optimiser la trésorerie, assurer la régularité des aspects administratifs du personnel" ; que Mme X... n'apporte pas la preuve que certaines de ces tâches ont été transférées à une assistante de direction, dont elle ne précise pas le nom, qui ne peut être que Mme B..., laquelle, en réalité, l'aidait pour la réalisation de la facturation, depuis longtemps, sans difficulté. Le fait qu'elle n'ait pas été autorisée à effectuer les achats de fourniture de bureau est sans importance au regard de la nature de ses responsabilités ; que, par ailleurs, les faits qu'elle invoque constituent de petits dysfonctionnements de communication dans l'entreprise sans signification mais n'établissent pas qu'elle a été délibérément mise à l'écart, privée d'informations ; qu'ainsi en est-il de l'oubli de transmission de quelques mails relatifs à des absences ponctuelles de salariés ou du message concernant le "bilan des échanges interBU", oubli qui a été réparé spontanément par M. C..., puisque, lors d'une réunion précédente, M. A... avait confirmé que Mme X... était co-responsable des BU avec l'intéressé ; qu'il ressort au contraire de l'ensemble des courriers électroniques que Mme X... était régulièrement convoquée aux réunions, recevait les documents nécessaires à l'exécution de ses fonctions, par exemple le bilan intermédiaire de fin juin 2009 (grilles analytiques, notes de frais, mémo sur en-cours) même si parfois les salariés les lui transmettaient avec retard, s'excusant lorsqu'elle les rappelait à l'ordre, parfois en termes peu aimables. Elle participait également à certains comités directeurs, bien qu'elle n'en fasse pas partie, malgré l'offre qui lui avait été faite en ce sens par M. A... et qu'elle avait déclinée ; qu'en outre, il apparaît que certains des faits invoqués par Mme X... sont inexacts. Tel est le cas de sa non présentation au responsable de la société américaine alors qu'elle avait été invitée à son pot d'accueil comme tous les autres salariés de l'entreprise ; qu'enfin, la salariée n'établit pas qu'avant son arrêt de travail pour maladie le 20 novembre 2009, la société GEOSYS avait envisagé de la remplacer : la mention dans un courrier du 5 septembre 2009 de l'association PASSERELLES 31 selon laquelle la société GEOSYS a indiqué lors d'un entretien relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, qu'elle envisageait "à moyen terme" le recrutement d'une assistante comptable, n'est pas probante à cet égard. D'autant qu'aucun des éléments du dossier n'établit la volonté de la société d'embaucher rapidement une assistante comptable, et que cela n'a pas été le cas avant le départ de Mme X... ; que, quant au mail en anglais en date du 16 janvier 2010 par lequel M. A... a écrit, durant le congé maladie de Mme X..., qu'elle avait quitté l'entreprise et était remplacée par Mme Z..., il ne peut, alors qu'il était destiné à des clients étrangers et que Mme X... avait déjà engagé la procédure prud'homale tendant à la rupture du contrat de travail, caractériser, à lui seul, la volonté de l'employeur de l'évincer, ce d'autant qu'elle est effectivement revenue et n'a quitté l'entreprise que plusieurs mois plus tard ; qu'en revanche, la société GEOSYS a effectivement recruté M. Y... d'abord comme consultant, puis à compter du 1er avril 2010, comme salarié en qualité d'international chief financial officer -CFO- ; que contrairement à ce que Mme X... soutient, M. Y... n'exerçait pas les mêmes fonctions qu'elle, il avait été embauché dans l'optique du développement de la société, notamment à l'étranger, comme responsable de haut niveau, "bras droit" du président du directoire, chargé de l'intégralité des problématiques administratives et financières (structurer une approche financière rigoureusement cadencée et à forte valeur ajoutée avec les fonds d'investissement et actionnaires internationaux, piloter le contrôle et le suivi de l'activité, manager une équipe comptable déjà très performante sur les problématiques de comptabilité française et l'accompagner sur les problèmes statuaires internationaux, accompagner l'équipe dirigeante, faire évoluer le périmètre financier...) ; que sa mission, liée au développement, au pilotage, à la mise en oeuvre d'une approche financière de la société GEOSYS était d'une nature, d'une dimension différentes de celles de la gestion administrative et financière confiée à Mme X..., de sorte que le poste de M. Y... constituait un échelon intermédiaire entre le président du directoire et Mme X... ; que lorsque cette dernière a repris le travail le 3 mars 2010, M. A... lui a précisément expliqué par écrit la nouvelle organisation mise en place, le rôle de M. Y..., lui confirmant qu'elle restait chargée des mêmes fonctions, pour la société française, mais avec le soutien de M. Y... ; que, par ailleurs, Mme Z... avait été embauchée pour remplacer Mme X... pendant son absence pour maladie, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui a été prorogé après son retour pour permettre à l'intéressée de terminer les opérations de clôture comptable 2009, de sorte que M. A... a précisément procédé à une répartition des tâches entre les deux salariées ; qu'il ressort des compterendus des réunions administratives, en particulier de celle du 11 mars 2010, que si Mme Z... se consacrait à la clôture comptable, Mme X... devait "reprendre son poste normalement", toutefois, en tenant compte des nouvelles codifications et des changements mis en place pendant son absence à l'initiative de M. Y..., en fournissant toutes informations et assistance à Mme Z.... Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X... n'était pas cantonnée à des opérations de saisie, mais devait, comme auparavant, remplir l'essentiel des tâches relevant de sa fonction ; que le fait que son supérieur hiérarchique direct n'était plus M. A... mais M. Y..., et que celui-ci pouvait effectuer certaines des tâches qu'elle exécutait antérieurement, ne constitue qu'un changement de ses conditions de travail, non pas une modification de son contrat ; que l'employeur a procédé à ce changement, entrant dans le cadre de son pouvoir de direction, de manière légitime, en prenant soin de répondre longuement et sereinement à tous les courriers de Mme X..., par lesquels elle contestait la nouvelle organisation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme X... n'établit pas à l'encontre de la société GEOSYS des manquements de nature à justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont débouté Mme X... de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de travail » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« au-delà des locaux dont il n'est pas sérieusement démontré que le bureau affecté à Mademoiselle Sylvie X... était positionné de telle manière qu'il pouvait laisser entendre une sorte de mise à l'écart, l'organisation de la société avec le recrutement d'un directeur administratif et financier international semble avoir eu plus de conséquences sur le ressenti de la salariée quant à son positionnement professionnel dans l'entreprise ; que, pour légitimer une résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge prud'homal doit s'assurer de manière incontestable que les manquements reprochés à l'employeur sont avérés et étaient d'une telle gravité qu'ils ne permettaient pas de poursuivre la relation de travail ; qu'en l'espèce, il est établi que Mademoiselle Sylvie X... s'est trouvée dans des conditions de travail particulières dans les nouveaux locaux de Balma, que cette situation n'était pas obligatoirement définitive, que la nouvelle organisation de l'entreprise pouvait apporter quelques modifications à son activité professionnelles mais que cela ne justifie pas le prononcé, par le Conseil de Prud'hommes, de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur » ; ALORS QUE justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a relevé que Madame X... exerçait, antérieurement à la paupérisation qu'elle invoque, les fonctions de « responsable administratif de la société » en étant directement rattachée au président du directoire de la société GEOSYS, avec pour missions d'« assurer le fonctionnement administratif et comptable de la société, fournir les éléments nécessaires au reporting financier et aux décisions de la direction (analytique, tableaux de bord), assurer les relations avec l'extérieur en matière financière et comptable, optimiser la trésorerie, assurer la régularité des aspects administratifs du personnel », a constaté que la société GEOSYS avait, d'une part, recruté en la personne de Monsieur Y... un nouveau responsable devenu le supérieur hiérarchique direct de Madame X... en étant « chargé de l'intégralité des problématiques administratives et financières », avec missions, notamment, de « piloter le contrôle et le suivi de l'activité », « manager une équipe comptable déjà très performante sur les problématiques de comptabilité française », qui « pouvait effectuer certaines des tâches qu'elle exécutait antérieurement » et avait, pendant son arrêt maladie, mis en place des nouvelles codifications qu'elle devait respecter et que l'employeur avait, d'autre part, maintenu en poste, après le retour de Madame X..., Madame Z... embauchée à l'origine par contrat à durée déterminée pour la remplacer, et que Madame X... devait lui fournir toutes informations et assistance dans l'exécution des opérations de clôture comptable qui lui était antérieurement dévolue, ce dont il résultait que le poste de responsable administratif de Madame X... avait été vidé de sa substance, tant vers le haut, au profit d'un nouveau supérieur hiérarchique, que vers le bas, au profit de la personne supposée la remplacer temporairement ; qu'en jugeant cependant que des manquements de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la société GEOSYS n'étaient pas établis, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 du Code du travail et 1184 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déduit de la somme que la société GEOSYS a été condamnée à payer à Madame X... au titre de la prime d'intéressement 2010, la somme de 101,06 € au titre du remplacement de la serrure des locaux de l'entreprise ; AUX MOTIFS QU'« à défaut pour l'employeur de rapporter la preuve que la prime d'intéressement 2010 n'est pas d'un montant de 220 euros, il convient de le condamner au paiement de cette somme ; que la salariée ne justifiant pas avoir restitué la clé des locaux de l'entreprise, malgré les lettres recommandées adressées par la société GEOSYS, cette dernière peut prétendre au remboursement de la facture de remplacement de la serrure d'un montant de 101,06 € ; qu'après compensation entre ces deux sommes, la société GEOSYS reste devoir à Madame X... 118,94 € » ALORS QUE la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; qu'en condamnant Madame X..., par compensation avec les sommes à elle dues par la société GEOSYS, à payer à son employeur la somme de 101,06 € au titre de frais de changement de serrure, sans constater l'existence d'une faute lourde justifiant que la responsabilité de la salariée soit ainsi recherchée, la Cour d'appel a violé le principe susvisé.

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