Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03883 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4B7
[L] [K]
C/
CPAM COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Octobre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des COTES D'ARMOR
Références : 21700163
****
APPELANTE :
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [C] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2016, Mme [L] [A] veuve [K] a déclaré la maladie professionnelle de son époux, [V] [K], décédé le 18 décembre 2015, en raison d'un cancer bronchique métastatique.
Le certificat médical établi le 10 décembre 2015, fait état d'un cancer bronchique actuellement métastatique et précise que [V] [K] a été exposé en tant que frigoriste-électricien à l'amiante de manière importante de ses 18 ans à l'âge de la retraite, soit en 2010.
Par deux décisions du 26 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, ayant occasionné le décès de [V] [K], au motif 'qu'il n'est pas prouvé que son activité professionnelle l'ait exposé à un risque couvert par la législation sur les maladies professionnelles'.
Contestant cette décision, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable le 31 octobre 2016, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance 27 janvier 2017.
Le 22 mars 2017, elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor qui, par jugement du 11 octobre 2018, a :
- débouté Mme [K] de son action en reconnaissance de la maladie professionnelle de son mari [V] [K] déclarée selon certificat médical du 10 décembre 2015 ;
- rappelé la gratuité de la procédure en application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration adressée le 19 novembre 2018, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 novembre 2018, en ce qu'il l'a déboutée de son action en reconnaissance de la maladie professionnelle de son mari.
Par ordonnance du 9 octobre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation de l'affaire.
Le 8 juin 2022, Mme [K] en a sollicité la réinscription.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [K] demande à la cour:
- de déclarer recevable et bien fondé son recours ;
En conséquence :
- d'infirmer la décision entreprise ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- d'infirmer la décision rendue le 27 janvier 2017 par la commission de recours amiable de la caisse ;
Au visa des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
- de dire et juger que la maladie dont est décédé [V] [K] doit être prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
En conséquence,
- de condamner la caisse à verser à Mme [K] la rente de conjoint survivant à compter du lendemain du décès de [V] [K], et ce conformément à l'article R. 434-33 du code de la sécurité sociale ;
- de condamner la caisse au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aigues ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il appartient à la victime ou ses ayants droit de rapporter la preuve que la maladie est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060). Cependant, il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que cette exposition a été effective et non pas seulement éventuelle ou probable.
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que celle-ci ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
En l'espèce, il ne peut être contesté que [V] [K] a exercé la profession d'électricien puis d'électricien frigoriste :
- du 20 mars 1971 au 31 décembre 1988 au sein de l'entreprise [4],
- du 1er janvier 1989 au 31 mars 2009 au sein de l'entreprise '[5]'.
Il n'est pas contesté qu'il est décédé le 18 décembre 2015 d'un cancer bronchique métastatique, ainsi qu'il a été constaté par le docteur [H] dans son certificat médical du 10 décembre 2015.
Il est constant que la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles est un cancer 'primitif'.
Son délai de prise en charge est de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans.
Les travaux susceptibles d'exposer le salarié à l'inhalation de poussières d'amiante résultent d'une liste limitative, selon le tableau 30 bis :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de
prise en
charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Il est également constant que [V] [K] a cessé son activité professionnelle le 31 mars 2009, date de cessation de l'exposition au risque, et que la première constatation médicale résulte du certificat médical du 10 décembre 2015, soit dans le délai de 40 ans prévu par le tableau 30 bis. La période d'exposition au risque s'est déroulée de 1971 à 2009, soit sur une période supérieure à 10 ans.
La seule difficulté qui subsiste concerne le respect de la liste des travaux exposant au risque.
Il résulte de l'enquête administrative réalisée par la caisse que l'entreprise [N]-[5] est spécialisée dans la mise en place et le dépannage d'appareils frigorifiques dans les locaux bâtiments industriels. L'entreprise [K], quant à elle, effectuait des travaux d'électricité dans des bâtiments industriels et tertiaires. Il est indiqué que le responsable de l'entreprise [K] n'a pu être joint durant l'enquête et M. [Z], directeur de l'entreprise [N] - [5] ne connaît pas [V] [K] puisqu'il a repris l'entreprise après son départ. Il certifie néanmoins que les employés n'ont jamais été exposés à l'amiante. L'ancien dirigeant, M. [N], n'a pas pu être joint. Les données de cette enquête demeurent donc incomplètes.
L'enquêteur mentionne également qu'un ancien salarié de l'entreprise [N] dit 'avoir travaillé de 1972 à 1983 avec [V] [K], qu'ils devaient percer des tôles de fibrociment et des cloisons afin de passer des chemins de câbles, et qu'ils intervenaient un peu dans une atmosphère amiantée'.
Il est également produit plusieurs attestations d'anciens salariés ayant travaillé avec [V] [K] :
- M. [M], ancien collègue de travail entre 1996 et 2001, entendu dans le cadre de l'enquête, confirme que les activités de M. [K] consistaient au câblage des armoires, passage de câbles, pose de luminaires en plafond, travaux dans faux plafond. Il atteste n'avoir reçu aucune information sur l'amiante et que de ce fait il lui est difficile d'affirmer s'il y avait présence d'amiante ou non dans leur environnement de travail.
- M. [O], ancien collègue de travail de 1972 à 1985, affirme qu'ils ont probablement manipulé des matériaux contenant de l'amiante et que toutes leurs interventions s'effectuaient sans élément de protections individuelles et sans consignes particulières. Dans le cadre de la description de son poste, il précise notamment qu'ils étaient amenés à percer, découper des plaques contenant de l'amiante (ex: fibrociment très répandu à l'époque). Il précise également qu'ils passaient des câbles électriques dans des faux plafonds.
- M. [F], ancien collègue de travail de 1971 à 1983, précise que durant les douze années de travail avec [V] [K], ils ont parfois manipulé sans le savoir des matériaux contenant de l'amiante et qu'ils n'avaient aucun élément de protection et aucune consigne d'intervention. Ils travaillaient dans des porcheries, poulaillers, usine agro-alimentaire et dans des maisons individuelles. Ils étaient amené à percer, découper des plaques contenant de l'amiante (ex : fibrociment très répandu à l'époque), poser des câbles dans les plafonds et faux-plafonds, fixer des appareils d'éclairage sur ces plaques, balayer les locaux.
- M. [R], ancien collègue de 1974 à 1988, reprend sensiblement les mêmes explications que les autres témoins affirmant que personne n'était informé des dangers de l'amiante, que personne ne prenait de précaution et que les travaux réalisés dans les bâtiments industriels ou agricoles, les amenaient à intervenir sur des plaques contenant de l'amiante comme le fibrociment, mais également sur les plafonds et faux-plafonds.
Enfin, M. [S] [K], employeur de [V] [K] entre 1971 et 1988, atteste qu'ils n'avaient aucune information sur le danger de l'amiante et qu'il est probable qu'ils aient manipulé des matériaux en contenant sans aucune protection individuelle.
La caisse considère que ces témoignages sont trop imprécis et hypothétiques pour permettre de retenir une exposition effective au risque amiante. Pour sa part, le conseil de Mme [K] rappelle qu'il n'est pas exigé une fréquence particulière d'exposition et que dans une étude réalisée en 1999, il était mis en évidence que 49 % des médecins du travail estimaient que le risque d'exposition à l'amiante du métier d'électricien en 1995 était avéré, ce qui le classait à la 6ème position en terme de risque.
Les témoignages produits durant l'enquête, contrairement à ce que prétend la caisse, sont précis sur la période d'exposition au risque, chacun indiquant les années concernées, et détaillent les travaux réalisés sans qu'aucun doute ne puisse subsister sur la réalité de l'exposition habituelle à des matériaux contenant de l'amiante. Il importe peu qu'ils aient précisé, par souci d'objectivité, avoir été maintenus dans l'ignorance de ce danger, dès lors que les tâches effectuées en particulier sur les plaques de fibrociment, utilisées à l'époque de manière massive dans les bâtiments agricoles, ainsi que dans des matériaux destinés à l'isolation, les exposaient habituellement au risque avéré de l'amiante.
De même, la description des travaux effectués par [V] [K] durant cette longue période d'exercice professionnel, correspond à ceux qui exposent le plus au risque amiante, notamment en raison de l'intervention sur des surfaces amiantées ou des matériaux contenant de l'amiante pour l'encastrement de fil ou la découpe de plaques contenant ce matériau.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [V] [K], en tant qu'électricien frigoriste durant 38 ans, a été incontestablement et de manière habituelle exposé à l'amiante en ce qu'il a exercé des travaux de perçage et de découpe de matériaux contenant de l'amiante, et ce pendant le délai prescrit par le tableau, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer, les autres conditions de ce tableau n'étant pas discutées.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. La cour décide donc que la maladie professionnelle dont [V] [K] est décédé doit être prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles et que Mme [K] doit bénéficier de la rente prévue par les dispositions de l'article R. 434-33 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [K] ses frais irrépétibles. La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la maladie professionnelle qui a entraîné le décès de M. [K] est d'origine professionnelle ;
Renvoie Mme [K] devant la caisse primaire d'assurance maladie des Cotes d'Armor pour procéder à la liquidation de ses droits, dans les conditions de l'article R 434-33 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à verser à Mme [K] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT