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Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 février 2025. 2302501

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2302501

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, la communauté de communes du pays de Bitche et M. B A, représentés par Me Couronne, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 de la commission permanente du Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle concernant " le périmètre du pays de Bitche ; point de situation et perspectives ", ensemble la décision du 8 février 2023 ; 2°) de condamner le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement à verser la somme de 3 000 euros à la communauté de communes du pays de Bitche au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement à verser la somme de 3 000 euros à M. A au titre de ces mêmes dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement, représenté par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Bitche en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la même somme soit mise à la charge de M. A sur le même fondement. Par un acte, enregistré le 13 février 2025, la communauté de communes du pays de Bitche et M. A, déclarent se désister de leur instance. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du Tribunal a donné délégation à Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ". 2. Par un acte, enregistré le 13 février 2025, la communauté de communes du pays de Bitche et M. A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Syndicat des Eaux et de l'Assainissement, présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté de communes du pays de Bitche et de M. A. Article 2 : Les conclusions du Syndicat des Eaux et de l'Assainissement, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du pays de Bitche, à M. B A et au Syndicat des Eaux et de l'Assainissement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 24 février 2025. Le président de la 4ème chambre, Par délégation, la magistrate rapporteure, S. Jordan-Selva Pour expédition conforme, La greffière, dh

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