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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00825

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00825

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JUGE DE L’EXECUTION MINUTE N° : 25/ AFFAIRE N° RG 25/00825 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JFVN Code NAC 78I Autres demandes relatives à la saisie mobilière JUGEMENT DU 1er Juillet 2025 Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN, Assistée lors des débats de Caroline PIGNOT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, DANS L’INSTANCE ENTRE Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]( CONGO) demeurant [Adresse 4] Comparant en personne Madame [N] [R] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (CONGO) demeurant [Adresse 4] Ni comparante, ni représentée EN DEMANDE ET TRESORERIE DE [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 8] EN DEFENSE Représentée par Mme [F] [I], munie d’un pouvoir Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025. La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 septembre 2024, une saisie à tiers détenteur auprès de son employeur, la BNP PARIBAS, a été pratiquée à l’encontre de Monsieur [R] [U] par le service des impôts des particuliers de [Localité 7]. Par acte du 24 octobre 2024, Monsieur [U] [R] et Madame [N] [R] ont fait assigner la direction générale des finances publiques, Trésorerie de [Localité 7], devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en sollicitant la nullité des deux saisies administratives à tiers détenteurs délivrées le 23 septembre 2024 par le service des impôts des particuliers de [Localité 7] à leur encontre et que leur soit accordé un délai de paiement de douze mois pour s’en acquitter. L’affaire a été appelée à une première audience le 1er avril 2025 puis renvoyée à deux reprises avant d’être plaidée le 6 mai 2025. A cette audience, Monsieur [U] [R], comparant en personne, demande au juge de l’exécution de condamner la trésorerie de [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes : 172 euros de frais de commissaires de justice ;188 euros de frais bancaires ;500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il s’en rapporte à justice quant à la question de la compétence territoriale, indiquant être prêt à se défendre à nouveau devant la juridiction compétente. Il estime que ses demandes sont recevables, malgré l’absence de recours amiable devant le service des impôts, au motif que ses contestations portent sur la régularité de la procédure de saisie, pour laquelle les articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire et L281 du livre des procédures fiscales donnent seule compétence au juge de l’exécution. Malgré la mainlevée des mesures, il estime avoir subi un préjudice en raison des frais de rejets bancaires résultant de l’indisponibilité des fonds saisis, ainsi qu’en raison des frais de procédures et de présentations à l’audience exposés. Il se fonde sur l’article L257-0 A du livre des procédures fiscale. Il invoque que la mise en demeure lui a été notifiée le 29 août 2024 et la saisie a été exécutée le 23 septembre 2024. Ainsi, le délai de 30 jours prévu par cette disposition n’a pas été respecté. Dès lors, la saisie doit être annulée. Le fait que celle-ci ait été levée ne remet pas en cause les préjudices subis. Les autres demandes apparaissant dans les « conclusions actualisées » déposée à l’audience n’ont pas été soutenues oralement et Monsieur [R] n’a pas indiqué s’en rapporter à ses écritures pour le surplus des demandes exposées oralement. Madame [N] [R] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Le service des impôts des particuliers de [Localité 7] demande au juge de l’exécution de : Se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution de [Localité 7] ;Déclarer les demandes des époux [R] irrecevables ;Déclarer les demandes des époux [R] sans objet ;Rejeter l’ensemble des demandes. Le service indique que c’est le juge de l’exécution de [Localité 7] qui est compétent. Il estime les demandes irrecevables, faute d’un recours préalable obligatoire imposé par l’article L281 du libre des procédures fiscales. Il expose avoir procédé à une mainlevée en septembre 2024 de la saisie à tiers détenteur pratiquée auprès de l’employeur de Monsieur [R]. Il a également accordé un échéancier sur douze mois, comme deokmandé dans la requête. La demande est donc sans objet. Selon le service, la saisie bancaire effectuée n’a eu aucune répercussion car elle est revenue négative (absence de frais de saisie). Une dette vis-à-vis du trésor existe toujours, de sorte que ce sont les finances publiques qui subissent un préjudice. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que les questions de compétence doivent être examinées avant les débats sur la recevabilité et le fond. Une demande de décision au fond ayant été formulée, y compris à l’encontre de Madame [R], le jugement sera contradictoire. Selon l’article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure. Le service ayant procédé à la saisie est le service des impôts des particuliers de [Localité 7], situé [Adresse 9]. Ce service est défendeur à la procédure. La saisie a été exécutée entre les mains de la BNP PARIBAS FACTOR SERVICE PAIE [Adresse 2]. Le juge de l’exécution de [Localité 6] n’a aucun critère de compétence territoriale pour statuer. Une décision d’incompétence au profit du juge de l’exécution de [Localité 7] sera donc prononcée. Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE INCOMPETENT territorialement ; RENVOIE la cause et les parties devant le juge de l’exécution de [Localité 7] ; DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de ce siège au greffe du juge de l’exécution de [Localité 7] avec copie de la décision de renvoi ; RESERVE les demandes et les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. HOURNON Q. ZELLER

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