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Cour de cassation, 18 février 2016. 14-28.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.305

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10131 F Pourvoi n° F 14-28.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de Monaco, société anonyme monégasque, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Crédit foncier de Monaco a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit foncier de Monaco ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, statuant sur les appels formés par le CREDIT FONCIER DE MONACO, considéré les appels comme recevables, et rétracté les ordonnances rendues par le président du Tribunal de commerce de NICE, statuant en référé, les 15 février 2013 et 19 avril 2013, et rejeté les demandes de Monsieur [V] ; AUX MOTIFS QUE « dans un souci d'une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des dossiers 13/18987 et l3/l8989 ; que l'article 875 du code de procédure civile donne compétence au Président du Tribunal de commerce pour ordonner par requête les mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que deux ordonnances sur requête ont été rendues par le Président du tribunal de commerce de Nice à la demande de M. [V] envers une société MECTH CONSULTING ; qu'en application de l'article 496 du code de procédure civile, tout intéressé dispose du droit d'en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que les documents visés dans la requête pouvant être utilisés par M. [V] envers la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO, celle-ci dispose d'un intérêt pour solliciter la rétractation des requêtes précitées ; que les requête concernant des investigations à effectuer dans une société commerciale dont le siège social est situé à Nice, le Président du tribunal de commerce de cette ville est compétent pour statuer ; que la société appelante ne peut soutenir l'incompétence cette juridiction en invoquant le litige, suite à un prétendu accident du travail l'opposant à M. [V] ; que la mise en oeuvre de l'article 875 du code de procédure civile nécessite que le requérant justifie de l'urgence et de circonstances exigeant que les mesures ne soient pas prises contradictoirement ; que les pièces produites aux débats font ressortir que M. [V], embauché en 2007 par la CMF, est entré en conflit avec son employeur en 2008 suite à la nomination d'un nouveau responsable des affaires juridiques ; que Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail le 20 juillet 2010 ; que par jugement du 14 juin 2012, le Tribunal de première Instance de Monaco a débouté Monsieur [V] de sa demande de qualification de la pathologie qu'il présentait en accident de travail ; que par arrêt du 20 septembre 2013, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement du 14 juin 2012 ; qu'il convient de relever qu'en janvier 2011, la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO a convoqué M. [V] pour abandon de poste, qualification rejetée par celui-ci, et qu'il est apparu que depuis cette date, M. [V] avait été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO ; que le 12 juin 2012, à la demande de M. [V], la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO a été convoquée devant le bureau de conciliation du tribunal du travail de Monaco ; que les parties ont été invitées à se présenter le 8 novembre 2012 devant le bureau de jugement de la juridiction précitée ; qu'il apparaît que lors du dépôt de la requête, M. [V] n'a aucunement justifié que la partie adverse ne devait pas être appelée à la procédure puisqu'il n'établissait pas un risque de disparition des éléments dont il entendait faire état, et qu'en outre il n'a pas apporté la preuve que sa demande revêtait un caractère d'urgence compte tenu de l'ancienneté du contentieux opposant les parties et des décisions rendues par les juridictions monégasques ; qu'au moment où les requêtes ont été présentées, il n'était donc pas justifié qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; que M. [V] ne peut se fonder sur le résultat des opérations effectuées par l'huissier en mai 2013 pour justifier du bien fondé de ses demandes présentées par requêtes ; qu'en conséquence, les décisions entreprises doivent être infirmées » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque la décision rendue sur requête l'est à l'encontre d'une partie déterminée à l'égard de laquelle elle créée des obligations, cette partie doit être appelée à la procédure, puisque le rapport de droit né de la décision rendue sur requête la concerne, si même la demande de rétractation émane d'un tiers revendiquant la qualité de tiers intéressé ; qu'en décidant le contraire, pour admettre une possibilité de rétractation, s'agissant de l'ordonnance du 15 février 2013, en l'absence de la société METCH CONSULTING, pourtant seule visée par la mesure, les juges du fond ont violé les articles 1, 4, 14, 495 à 497, 875 à 877 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et de la même manière, dès lors que la décision résultant de l'ordonnance du 19 avril 2013 visait la société METCH CONSULTING puisque la mesure devait s'exécuter à son encontre dans ses locaux, et à propos d'éléments qu'elle détenait, il était nécessaire d'appeler à la procédure la société METCH CONSULTING et que faute de ce faire, les juges du fond ont violé les articles 1, 4, 14, 495 à 497, 875 à 877 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, statuant sur les appels formés par le CREDIT FONCIER DE MONACO, considéré les appels comme recevables, et rétracté les ordonnances rendues par le président du Tribunal de commerce de NICE, statuant en référé, les 15 février 2013 et 19 avril 2013, et rejeté les demandes de Monsieur [V] ; AUX MOTIFS QUE « dans un souci d'une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des dossiers 13/18987 et l3/l8989 ; que l'article 875 du code de procédure civile donne compétence au Président du Tribunal de commerce pour ordonner par requête les mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que deux ordonnances sur requête ont été rendues par le Président du tribunal de commerce de Nice à la demande de M. [V] envers une société MECTH CONSULTING ; qu'en application de l'article 496 du code de procédure civile, tout intéressé dispose du droit d'en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que les documents visés dans la requête pouvant être utilisés par M. [V] envers la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO, celle-ci dispose d'un intérêt pour solliciter la rétractation des requêtes précitées ; que les requête concernant des investigations à effectuer dans une société commerciale dont le siège social est situé à Nice, le Président du tribunal de commerce de cette ville est compétent pour statuer ; que la société appelante ne peut soutenir l'incompétence cette juridiction en invoquant le litige, suite à un prétendu accident du travail l'opposant à M. [V] ; que la mise en oeuvre de l'article 875 du code de procédure civile nécessite que le requérant justifie de l'urgence et de circonstances exigeant que les mesures ne soient pas prises contradictoirement ; que les pièces produites aux débats font ressortir que M. [V], embauché en 2007 par la CMF, est entré en conflit avec son employeur en 2008 suite à la nomination d'un nouveau responsable des affaires juridiques ; que Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail le 20 juillet 2010 ; que par jugement du 14 juin 2012, le Tribunal de première Instance de Monaco a débouté Monsieur [V] de sa demande de qualification de la pathologie qu'il présentait en accident de travail ; que par arrêt du 20 septembre 2013, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement du 14 juin 2012 ; qu'il convient de relever qu'en janvier 2011, la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO a convoqué M. [V] pour abandon de poste, qualification rejetée par celui-ci, et qu'il est apparu que depuis cette date, M. [V] avait été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO ; que le 12 juin 2012, à la demande de M. [V], la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO a été convoquée devant le bureau de conciliation du tribunal du travail de Monaco ; que les parties ont été invitées à se présenter le 8 novembre 2012 devant le bureau de jugement de la juridiction précitée ; qu'il apparaît que lors du dépôt de la requête, M. [V] n'a aucunement justifié que la partie adverse ne devait pas être appelée à la procédure puisqu'il n'établissait pas un risque de disparition des éléments dont il entendait faire état, et qu'en outre il n'a pas apporté la preuve que sa demande revêtait un caractère d'urgence compte tenu de l'ancienneté du contentieux opposant les parties et des décisions rendues par les juridictions monégasques ; qu'au moment où les requêtes ont été présentées, il n'était donc pas justifié qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; que M. [V] ne peut se fonder sur le résultat des opérations effectuées par l'huissier en mai 2013 pour justifier du bien fondé de ses demandes présentées par requêtes ; qu'en conséquence, les décisions entreprises doivent être infirmées » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, en cas d'indivisibilité, la recevabilité de la demande suppose que toutes les parties en situation d'indivisibilité soient appelées à la procédure ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 15 février 2013 autorisait Monsieur [V] à obtenir la remise par la société METCH CONSULTING d'un rapport d'audit qu'elle avait effectué ; que la société METCH CONSULTING et le CREDIT FONCIER DE MONACO étaient à tout le moins en situation d'indivisibilité ; que la société METCH CONSULTING devait être attraite à la procédure ; qu'en décidant le contraire, et en s'abstenant de relever au besoin d'office cette irrégularité, les juges du fond ont violé les articles 14, 496 et 497 du Code de procédure civile, ainsi que les articles 874 à 876 du Code de procédure civile, ensemble les règles régissant l'indivisibilité ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et de la même manière, l'ordonnance du 19 avril 2013 ayant autorisé un huissier de justice à se rendre dans les locaux de la société METCH CONSULTING pour prendre connaissance du rapport d'audit et d'un certain nombre de documents, les juges du fond étaient à tout le moins tenus de constater une situation d'indivisibilité à l'égard de la société METCH CONSULTING et du CREDIT FONCIER DE MONACO ; que faute d'avoir constaté, au besoin d'office, que la procédure était irrégulière, faute pour la société METCH CONSULTING d'avoir été mise en cause, les juges du fond ont violé les articles 14, 496 et 497 du Code de procédure civile, ainsi que les articles 874 à 876 du Code de procédure civile, ensemble les règles régissant l'indivisibilité. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, statuant sur les appels formés par le CREDIT FONCIER DE MONACO, considéré les appels comme recevables, et rétracté les ordonnances rendues par le président du Tribunal de commerce de NICE, statuant en référé, les 15 février 2013 et 19 avril 2013, et rejeté les demandes de Monsieur [V] ; AUX MOTIFS QUE « dans un souci d'une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des dossiers 13/18987 et l3/l8989 ; que l'article 875 du code de procédure civile donne compétence au Président du Tribunal de commerce pour ordonner par requête les mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que deux ordonnances sur requête ont été rendues par le Président du tribunal de commerce de Nice à la demande de M. [V] envers une société MECTH CONSULTING ; qu'en application de l'article 496 du code de procédure civile, tout intéressé dispose du droit d'en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que les documents visés dans la requête pouvant être utilisés par M. [V] envers la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO, celle-ci dispose d'un intérêt pour solliciter la rétractation des requêtes précitées ; que les requête concernant des investigations à effectuer dans une société commerciale dont le siège social est situé à Nice, le Président du tribunal de commerce de cette ville est compétent pour statuer ; que la société appelante ne peut soutenir l'incompétence cette juridiction en invoquant le litige, suite à un prétendu accident du travail l'opposant à M. [V] ; que la mise en oeuvre de l'article 875 du code de procédure civile nécessite que le requérant justifie de l'urgence et de circonstances exigeant que les mesures ne soient pas prises contradictoirement ; que les pièces produites aux débats font ressortir que M. [V], embauché en 2007 par la CMF, est entré en conflit avec son employeur en 2008 suite à la nomination d'un nouveau responsable des affaires juridiques ; que Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail le 20 juillet 2010 ; que par jugement du 14 juin 2012, le Tribunal de première Instance de Monaco a débouté Monsieur [V] de sa demande de qualification de la pathologie qu'il présentait en accident de travail ; que par arrêt du 20 septembre 2013, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement du 14 juin 2012 ; qu'il convient de relever qu'en janvier 2011, la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO a convoqué M. [V] pour abandon de poste, qualification rejetée par celui-ci, et qu'il est apparu que depuis cette date, M. [V] avait été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO ; que le 12 juin 2012, à la demande de M. [V], la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO a été convoquée devant le bureau de conciliation du tribunal du travail de Monaco ; que les parties ont été invitées à se présenter le 8 novembre 2012 devant le bureau de jugement de la juridiction précitée ; qu'il apparaît que lors du dépôt de la requête, M. [V] n'a aucunement justifié que la partie adverse ne devait pas être appelée à la procédure puisqu'il n'établissait pas un risque de disparition des éléments dont il entendait faire état, et qu'en outre il n'a pas apporté la preuve que sa demande revêtait un caractère d'urgence compte tenu de l'ancienneté du contentieux opposant les parties et des décisions rendues par les juridictions monégasques ; qu'au moment où les requêtes ont été présentées, il n'était donc pas justifié qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; que M. [V] ne peut se fonder sur le résultat des opérations effectuées par l'huissier en mai 2013 pour justifier du bien fondé de ses demandes présentées par requêtes ; qu'en conséquence, les décisions entreprises doivent être infirmées » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'enchaînement des motifs, au terme desquels il est constaté que la nécessité d'une absence de contradictoire n'a pas été établie, ou que l'urgence n'a pas été caractérisée, montre que les juges du fond ont raisonné sur la personne du CREDIT FONCIER DE MONACO quand la procédure engagée par Monsieur [V] concernait, eu égard à l'objet de la demande, non pas le CREDIT FONCIER DE MONACO, mais la société METCH CONSULTING ; qu'ainsi, qu'il s'agisse de l'ordonnance du 15 février 2013 ou de l'ordonnance du 19 avril 2013, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 495 à 497, 875 à 877 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, il faut à tout le moins considérer que l'arrêt reste incertain, la partie – CREDIT FONCIER DE MONACO ou METCH CONSULTING – en considération de laquelle il a été raisonné lorsqu'il a été constaté l'absence de nécessité d'une procédure non contradictoire et l'absence d'urgence ; qu'à tout le moins, l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 495 à 497, 875 à 877 du Code de procédure civile.

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