Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/03814 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYNA
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS - 805
Me Emmanuel LAROUDIE - 11182
Me Olivier MAZOYER - 963
ORDONNANCE
Le 16 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [W]
né le 18 Mars 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [K] [N]
né le 30 Août 1977 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société BARI, domicilié : chez SAS BARI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. BARI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 15 avril 2022 par laquelle Monsieur [C] [W] et Monsieur [K] [N] ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société BARI et la société BARI devant le tribunal judiciaire de LYON en annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 08 février 2022 et en indemnisation par le syndic du préjudice qu’ils considèrent avoir subi ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 mai 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 122 et 789 6° du Code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Juger irrecevables les demandes des consorts [W] et [N] en annulation de la résolution n° 16 de l’AG du 3 février 2022,
Débouter les consorts [W] et [N] de l’intégralité de leurs prétentions,
Condamner les consorts [W] et [N] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 Euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 mai 2024 par lesquelles la société BARI sollicite qu’il plaise :
Vu, les articles 32, 122 et 789 6° du Code de procédure civile,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
STATUER CE QUE DE DROIT s’agissant des demandes du Syndicat des copropriétaires,
DEBOUTER Monsieur [W] [C] et Monsieur [N] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BARI,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 1er mars 2024 par lesquelles Monsieur [W] et Monsieur [N] sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions du Code civil,
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de la loi du 17 mars 1967 (Sic),
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
DIRE que Messieurs [W] et [N] justifient d’une qualité et d’un intérêt à agir,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 4] de toutes ses demandes,
DEBOUTER la régie BARI de toutes ses demandes,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] – [Localité 4] et la régie BARI in solidum à payer à Monsieur [W] et Monsieur [N] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident,
DISPENSER Monsieur [W] et Monsieur [N] de toute participation à la dépense commune au titre des condamnations et frais de procédure mis à la charge du syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
RENVOYER l’affaire à la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 puis prorogée au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir en annulation de la résolution n°16
En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 42 de loi n°65-557 du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’action en annulation n’est ouverte qu’aux copropriétaires opposants ou défaillants.
La demande d’un copropriétaire en annulation d’une résolution d’assemblée qui ne s’est pas prononcée par un vote est irrecevable, en l’absence de décision au sens de l’article 42 susvisé.
Une décision d’assemblée générale n’existe que pour autant qu’une question est soumise à l’ensemble des copropriétaires et qu’elle est sanctionnée par un vote.
Il résulte des pièces versées au débat qu’a été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 03 février 2022, une résolution n°16 : « Etude de toutes questions relatives à la bonne administration de l’immeuble. Sans vote. ». Il ressort des mentions du procès-verbal de l’assemblée générale du 03 février 2022, qu’au titre de cette résolution n°16, l’assemblée générale des copropriétaires a, entre autres mesures, « autorisé Monsieur [Z], propriétaire du lot 53, à mettre en place une jambette sur la descente EP afin d’y rejeter ses eaux de salle de bains » et ce, sans aucun vote.
Faute d’avoir été sanctionnée par un vote, l’autorisation donnée à Monsieur [Z] ne constitue pas une décision. Ce faisant, Monsieur [W] et Monsieur [N] ne peuvent être considérés comme opposants ou défaillants. Ils n’ont donc ni qualité ni intérêt à agir en annulation de la résolution querellée.
Ils doivent donc être déclarés irrecevables en leur demande d’annulation de la résolution n°16.
L’extinction de l’instance entre les consorts [W]-[N] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] sera en conséquence constatée.
Aucune fin de non-recevoir n’étant en revanche opposée aux demandeurs au fond quant à leur action en responsabilité dirigée à l’encontre du syndic, l’instance au fond se poursuivra sur cette question entre les consorts [W]-[N] et la société BARI.
Sur les frais du procès
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires en lui allouant la somme justifiée de 1 000€ au paiement de laquelle Monsieur [W] et Monsieur [N] seront condamnés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS Monsieur [C] [W] et Monsieur [K] [N] irrecevables en leur demande d’annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 03 février 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre Monsieur [C] [W], Monsieur [K] [N], d’une part et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], d’autre part ;
DISONS que l’instance se poursuivra entre Monsieur [C] [W], Monsieur [K] [N], d’une part et la société BARI, d’autre part ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [W] et Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Janvier 2025 pour conclusions au fond de Maître LAROUDIE, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 8 Janvier 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment