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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00503

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00503

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00503 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4QN  Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 22 Mars 2023, rg n° 22/00484 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 APPELANTE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 28 novembre 2024 puis au 19 décembre 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 DECEMBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE La SAS [8] a fait l'objet de la part de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion d'un contrôle d'assiette effectué sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 donnant lieu à une lettre d'observations en date du 13 décembre 2021 portant sur quatre chefs de redressement pour un montant total de 37.761 euros. La société a formulé le 14 février des observations qui ont conduit l'inspecteur du recouvrement à ramener le montant du chef de redressement n° 4 'avantage en nature véhicule' à la somme de 26.129 euros et, en conséquence, le montant total du redressement à la somme de 32.938 euros. La société a ensuité réceptionné le 20 avril 2022 une mise en demeure du 12 avril 2022 portant sur le montant de 36.938 euros incluant 3.460 euros de majorations de retard. La commission de recours amiable a été saisie le 15 juin 2022 puis, sur décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion. Par décision du 29 septembre 2022, la commission de recours amiable a finalement maintenu le redressement pour les chefs de redressement n° 1 à 3 (LODEOM, indemnités kilométriques, prévoyance complémentaire), confirmer la qualification de l'avantage en nature véhicule, dit que pour le montant de ce chef de redressement la CSG et la CRDS ne sont pas dues, rejeté les autres demandes de la société et validé la mise en demeure du 12 avril 2022. Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal a : - débouté la SAS [8] de sa demande d'annulation du redressement et de la mise en demeure du 12 avril 2022, - validé les chefs de redressement n° 1 (LODEOM barème dit de compétitivité), n° 2 (frais professionnels - utilisation du véhicule professionnel - indemnités kilométriques) et n° 3 (prévoyance complémentaire) notifiés à la SAS [8], - annulé le chef de redressement n° 4 relatif à l'avantage en nature véhicule pour un montant de 26.129 euros outre les majorations de retard correspondantes, - condamné la CGSSR à rembourser à la SAS [8] la somme de 26.129 euros outre les majorations de retard correspondantes au titre du redressement n° 4 annulé, - débouté les parties du surplus de leurs demandes en ce compris la demande formulée par la SAS [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Pour annuler le chef de redressement tiré de l'avantage en nature véhicule concernant les véhicules mis à disposition des président et directeurs généraux de la société [8], le tribunal relève que les trois personnes physiques visés par l'inspecteur du recouvrement ne sont pas dirigeants de droit de la SAS mais gérants des trois SARL qui en assurent la présidence et la direction générale sans que ces fonctions fassent nécessairement d'eux des dirigeants de fait de la SAS et sans que la caisse ne démontre qu'ils exercent effectivement une activité de gestion et d'administration de la SAS. La CGSSR a régulièrement formé appel par déclaration du 17 avril 2023. Vu les conclusions réceptionnées au greffe le 06 juin 2023, soutenues oralement à l'audience du 10 juin 2024, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de juger que l'avantage en nature est caractérisé, de confirmer les décisions implicites et explicites de la commission de recours amiable et de condamner la SAS [8] à payer à la CGSSR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions réceptionnées au greffe le 04 septembre 2023, également soutenues oralement à l'audience du 10 juin 2024, aux termes desquelles la SAS [8] requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement du 22 mars 2023 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 4 relatif à l'avantage en nature véhicule pour un montant de 26.129 euros outre les majorations de retard correspondates, et condamné en conséquence la CGSSR à lui rembourser les sommes afférentes au chef redressement n° 4 annulé, de débouter la CGSSR de ses demandes et de la condamner à payer à la SAS [8] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR CE, A titre liminaire, il importe de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n'est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré. Seul le chef de redressement n° 4 est contesté à hauteur d'appel. Sur le redressement au titre de l'avantage nature véhicule Reprenant les constatations de l'inspecteur du recouvrement, l'appelante fait valoir que l'avantage en nature véhicule alloué aux mandataires des personnes morales dirigeant la société [8] doit être réintégré dans l'assiette des cotisations. Elle précise que lorsque le président d'une SAS est une personne morale, l'article L.227-7 du code du commerce prévoit que le représentant légal de cette personne morale exerce les pouvoirs de représentation de la SAS. Elle ajoute que la notion de rémunération renvoie à un revenu au sens strict mais peut également consister dans la fourniture d'avantages en nature ou la prise en charge de dépenses personnelles entrant alors dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Pour sa part, l'intimée soutient que le gérant majoritaire d'une SARL nommée présidente d'une SAS ne peut être affilié au régime général de sécurité sociale en qualité de dirigeant de cette dernière que s'il a exercé une direction de fait dont il appartient à l'organisme social de rapporter la preuve. Elle expose que la mise à disposition litigieuse de véhicules s'inscrit dans le cadre de prestations fournies par les sociétés dirigeantes au profit de la société [8] et donne lieu à facturations de sorte qu'il n'existe aucun lien de droit entre les personnes physiques mandataires des sociétés dirigeant la SAS [8] et celle-ci. L'article L.311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du contrôle prévoit que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Il résulte de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires (...) 23° - les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées. Aux termes de l'article L.227-6 du code de la sécurité sociale, la SAS est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts, président qui peut être une personne morale ou une personne physique. L'article L.227-7 du code de commerce énonce à cet égard que lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. L'application combinée de ces dispositions est cependant dépourvue d'automaticité au regard des règles d'affiliation régissant le droit de la sécurité sociale et il appartient à l'organisme social d'apporter la preuve de l'exercice par le gérant de la personne morale présidant la SAS, d'une activité de gestion et d'administration de cette dernière, permettant de caractériser une direction de fait. À défaut, celui-ci n'a pas à être affilié au régime général de la sécurité sociale. En l'espèce, la SAS [8] a pour présidente la SARL [5] et pour directrices générales les SARL [7] et [6], ayant elles-mêmes respectivement pour gérants Messieurs [D] [P], [I] [P] et [V] [P] lesquels bénéficient de la mise à disposition de véhicules appartenant à la SAS (extraits Kbis produits en pièces n° 9 à 12 par l'intimée) . Pour retenir l'existence d'un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations de la société contrôlée, l'inspecteur du recouvrement relève qu'aucune rémunération n'a été déclarée pour les mandataires sociaux, y compris au titre d'un avantage en nature, qu'aucune décision du conseil d'administration ne restreint l'usage privatif des véhicules et que la société n'a pas justifié disposer de parking sécurisé ou stationner les véhicules pendant les périodes de repos, ni d'un contrôle effectif sur l'usage des véhicules notamment par la tenue de carnets de bord (lettre d'observations en pièce n° 1 / appelante). Pour autant, aucun élément n'est produit par la CGSSR permettant de caractériser au préalable la condition tenant à l'exercice par les gérants des SARL dirigeantes d'une activité positive de gestion et d'administration au sein de la SAS, une telle direction de fait ne résultant pas nécessairement des fonctions de gérants des sociétés présidente et directrices de la SAS. La preuve incombant à la caisse n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu d'affilier au titre du régime général les personnes physiques concernées, étant relevé que l'intimée justifie de ce que Messieurs [D] [P], [I] [P] et [V] [P] sont chacun affiliés en qualité de travailleur indépendant (ses pièces n° 17). C'est en conséquence, à juste titre, que le tribunal a retenu que l'avantage en nature n'était pas établi et que le redressement afférent devait être annulé. Le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées. Il convient à hauteur d'appel de mettre les dépens à la charge de la CGSSR qui succombe. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIF La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 22 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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