Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 octobre 2024. 2412786

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2412786

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B, représenté par Me Saudemont, demande au tribunal : 1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, la discrimination et les atteintes à la dignité humaine et aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la désorganisation du service d'accueil des étrangers de la préfecture l'empêche de présenter sa première demande de titre de séjour dans un délai raisonnable, situation qui porte atteinte à ses droits en qualité d'usager du service public ; cette situation le place dans un état de précarité et de vulnérabilité, alors que sa mère et son épouse se trouvent en situation régulière ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine lequel n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 décembre 2023, M. B, ressortissant ukrainien né le 6 novembre 1991, a déposé une demande de pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via l'adresse courriel dédiée. Il fait valoir qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande, en dépit de sa relance adressée à la préfecture le 25 juillet 2024. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que M. B déclare résider en France depuis 2013. Ainsi, en ne formulant une première demande de titre de séjour que le 11 décembre 2023, il a largement contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut désormais. En outre, si le requérant établit exercer une activité professionnelle, il ne résulte pas de l'instruction que l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour compromettrait cette activité professionnelle. Enfin, si l'intéressé se prévaut de la naissance de sa fille en France le 30 mars 2023 et de ce que son épouse et sa mère bénéficient de la protection temporaire, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à la demande en cause par l'octroi d'un rendez-vous, l'intéressé ne faisant, par ailleurs, pas état d'élément impérieux justifiant qu'elle soit examinée en priorité. Ainsi, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 octobre 2024. La juge des référés, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique