Tribunal Administratif de Rennes, 28 août 2023. 2300753
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2300753
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B conteste la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions quelle que soit leur catégorie.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Si M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions quelle que soit leur catégorie, détention prise au motif que le comportement de l'intéressé présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui et s'avérait donc incompatible avec la détention d'armes et de munitions, il se borne à faire valoir, dans sa requête, qui ne comporte aucune pièce jointe, qu'il a retrouvé une stabilité après avoir traversé des moments difficiles en raison de conflits dans son couple, qu'il a été suivi par une psychologue, qu'il est en instance de divorce et qu'il est retourné vivre chez ses parents, et à proposer de rencontrer un médecin. Sa requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 28 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. Vergne
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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